Legislator Jurisprudence & Législation
2107287 Généré par l'IA

Remission of Overpaid Benefits Denied Due to Lack of Good Faith

Numéro de cause 2107287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought annulment of the administrative decisions rejecting her request for remission of debts arising from overpayments of family benefits (€1,115.72) and activity bonus (€1,350.93), arguing her current inability to repay due to illness. The court determined it lacked jurisdiction to review the claim regarding family benefits as this falls under the competence of the judicial court. Regarding the activity bonus remission, the court found that the petitioner's erroneous and late declaration of her family situation and income, without justification, precluded a finding of good faith, thereby barring any full or partial remission of the debt under the applicable social security code, leading to the dismissal of the entire petition.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Remission of Overpaid Benefits Denied Due to Lack of Good Faith: The court determined it lacked jurisdiction to review the claim regarding family benefits as this falls under the competence of the judicial court. Regarding the activity bonus remission, the court found that the petitioner's erroneous and late declaration of her family situation and income, without justification, precluded a finding of good faith, thereby barring any full or partial remission of the debt under the applicable social security code, leading to the dismissal of the entire petition.

Mots-clés

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remise de dette prestations de sécurité sociale bonne foi perception indue d'indemnités de chômage demande partielle perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de la sécurité sociale
This article was cited in the reasoning to define prestations familiales, leading to the finding of incompetence regarding those specific claims.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
This article was cited in the reasoning regarding the scope of social security litigation, leading to the finding of incompetence regarding prestations familiales.
article L. 845-3 du code de la sécurité sociale
This article was cited as the legal basis preventing the granting of a remission of the overpayment of the prime d'activité due to lack of good faith.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This article represents the final order dismissing the entirety of the applicant's claims.
Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
This article was cited in the reasoning to establish that the judicial court has jurisdiction over social security litigation, implying this administrative court lacks it for prestations familiales.
Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
This article was cited in the reasoning to identify which court has jurisdiction over social security litigation, supporting the finding of incompetence for prestations familiales.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article represents the final order dismissing the entirety of the applicant's claims.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article was cited as the legal basis preventing the granting of a remission of the overpayment of the prime d'activité due to lack of good faith.

Article L. 511-1 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning to define prestations familiales, leading to the finding of incompetence regarding those specific claims.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning regarding the scope of social security litigation, leading to the finding of incompetence regarding prestations familiales.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning to establish that the judicial court has jurisdiction over social security litigation, implying this administrative court lacks it for prestations familiales.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This article was cited in the reasoning to identify which court has jurisdiction over social security litigation, supporting the finding of incompetence for prestations familiales.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, Mme B C demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à une remise de dette de la somme de 1 115,72 euros concernant des prestations familiales et la somme de 1 350,93 euros concernant la prime d'activité.

Elle soutient que :

- sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser cette dette ;

- elle est en arrêt maladie depuis la mi-octobre 2020 ;

- son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail.

Le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, par lequel il conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin de remise gracieuse. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'indu de prestations familiales, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux courriers du 4 mars 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme C tendant à la remise d'une dette correspondant à un trop-perçu de prestations familiales d'un montant de 1 115,72 euros et à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 350,93 euros. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions relatives au trop-perçu de prestations familiales :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; () ". En vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". L'article L. 142-8 de ce code dispose que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître du recours relatif à l'indu de prestations familiales contesté par la requérante. Par suite, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, les conclusions présentées par Mme C relatives à l'annulation de la décision lui réclamant un indu de prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions relatives au trop-perçu de prime d'activité :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

6. Il résulte de l'instruction et de ses déclarations que Mme C, bénéficiaire de la prime d'activité, a fait une déclaration erronée et tardive de plus de six mois de sa situation familiale et des revenus perçus par son conjoint. L'intéressée ne fournit aucune explication quant à l'omission déclarative qui lui est reprochée, alors même qu'elle porte sur des informations dont la requérante ne pouvait ignorer qu'elles devaient être portées à la connaissance de la caisse au regard de la présentation du formulaire de déclaration des ressources. Eu égard à ce qui précède, la requérante ne peut être regardée comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, en vertu de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la précarité de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, Mme C n'est pas fondée à demander la remise de sa dette de prime d'activité.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. ALa greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.