Asylum Seeker Certificate Refusal and Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having already had multiple asylum requests and requests for reexamination definitively rejected, sought judicial review against a prefectural decision refusing to issue an asylum seeker certificate, while also requesting the appointment of a lawyer and interpreter and challenging an alleged residency assignment order. The court rejected the requests for counsel and interpreter as the individual did not meet the statutory criteria for such assistance, upheld the refusal to issue the certificate based on the law allowing such refusal following a final rejection of a reexamination request, deemed the argument under the European Convention on Human Rights inapplicable as the refusal did not lead to expulsion, and dismissed the challenge to the residency assignment because no such order had been issued, ultimately rejecting the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 743-2 du même code; Asylum Seeker Certificate Refusal and Judicial Review: The court rejected the requests for counsel and interpreter as the individual did not meet the statutory criteria for such assistance, upheld the refusal to issue the certificate based on the law allowing such refusal following a final rejection of a reexamination request, deemed the argument under the European Convention on Human Rights inapplicable as the refusal did not lead to expulsion, and dismissed the challenge to the residency assignment because no such order had been issued, ultimately rejecting the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
This article was cited to define the legal basis for the Prefect's decision to refuse the asylum seeker certificate, which was the subject of the main annulment request.
This article was cited to define the specific conditions (5°) under which the right to remain in France ceases and the asylum seeker certificate may be refused, justifying the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, Mme A demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice d'un avocat et d'un interprète en langue tamoule ;
2°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
3°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police l'aurait assignée à résidence.
Elle soutient qu'elle risque de subir des mauvais traitements en cas de retour en Inde en raison de ses activités politiques et de l'épidémie de Covid 19.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne, née le 9 juillet 1981 allègue être entrée en France en 2019. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par des décisions des 27 juin et 28 novembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande. Elle a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée les 27 septembre 2020 et 18 février 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.
Mme A s'est présentée une troisième fois auprès de la préfecture de police afin de solliciter le réexamen de sa demande d'asile. Par la décision attaquée du 1er avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à la désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète :
2. Mme A ne se trouvant pas dans un des cas où elle est en droit d'être assistée d'un interprète et d'un avocat commis d'office, ses demandes en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux 5° ou 6° de l'article L. 743-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. ". Aux termes du 5° de l'article L. 743-2 du même code alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; ".
4. Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile n'a ni pour objet, ni pour effet de procéder à l'expulsion ou au refoulement de l'intéressée vers un pays où elle soutient encourir des menaces sur sa vie. Ce moyen inopérant doit donc être écarté.
5. Enfin, si dans sa requête introductive d'instance, la requérante entendait contester, une assignation à résidence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.