Legislator Jurisprudence & Législation
2107285 Généré par l'IA

Refusal to Register Residence Permit Application Due to Incomplete File

Numéro de cause 2107285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision from June 3, 2021, which refused to register their application for a residence permit because the file was incomplete due to the absence of a required "installation visa." The court determined that a refusal to register a residence permit application based on an incomplete file, where the missing document is necessary for instruction, does not constitute an appealable administrative decision ("décision faisant grief") unless the applicant proves the file was complete or the missing item was not essential. Since the applicant did not provide evidence that the required visa was submitted or that the administrative procedure under the general code should override the specific alien law regarding incomplete applications, the court deemed the claim for annulment inadmissible and rejected the entire request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 612-6 du code de justice administrative, article 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Register Residence Permit Application Due to Incomplete File: Since the applicant did not provide evidence that the required visa was submitted or that the administrative procedure under the general code should override the specific alien law regarding incomplete applications, the court deemed the claim for annulment inadmissible and rejected the entire request.

Mots-clés

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autorisations de séjour pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the claimant's request.

article R. 612-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) concerning the deemed acquiescence of the defendant, although not explicitly repeated in the final orders, it underpins the assessment process.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 10 to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Emilie Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 2 août 2022 au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 14 heures.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 3 juin 2021 portant refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, dès lors que cette décision ne fait pas grief à l'intéressée pour être fondée sur l'incomplétude du dossier de demande de titre de séjour qu'elle a présenté.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 12 janvier 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et déclarant être entrée sur le territoire français au cours du mois d'avril 2018, a présenté le 20 avril 2021 une demande tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour. Par un acte du 3 juin 2021, le préfet du Nord a déclaré sa demande irrecevable en raison de l'absence de présentation d'un visa d'installation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Sur l'acquiescement aux faits :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture d'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.

Sur la recevabilité de la requête :

4. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux ou lorsque la ou les pièces manquantes ne rendent pas impossible l'instruction de la demande de titre de séjour.

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a considéré irrecevable la demande de titre de séjour présentée par Mme B en raison de l'absence de présentation d'un " visa d'installation ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que ce document était requis en vue de la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet du Nord a valablement pu considérer, en l'absence de présentation d'un tel document, qui rendait impossible l'instruction de la demande de titre de séjour qui lui était soumise, que cette dernière n'était pas complète.

6. A ce titre, la requérante soutient que son dossier ne pouvait être considéré comme étant incomplet " au seul motif de l'absence de présentation d'un visa de long séjour " dès lors qu'elle peut s'acquitter du visa de régularisation prévu à l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord dispose d'un pouvoir de régularisation en la matière et que celui-ci ne l'a pas invitée, préalablement à l'adoption de la décision en litige, à produire la pièce manquante à son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article 114-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, et d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B se soit acquittée d'un droit de visa de régularisation lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ni même qu'elle ait sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, en se bornant à soutenir que le préfet du Nord dispose d'un pouvoir de régularisation en matière de visa, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le motif tiré de l'incomplétude de son dossier ne pouvait valablement lui être opposé. Enfin, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer, de telle sorte que la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes.

8. Dans ces circonstances, et en application des principes rappelés au point 4, le refus en litige de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, au motif tiré de son incomplétude, ne constitue pas une décision faisant grief à l'intéressée et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Les conclusions tendant à son annulation sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet du Nord et à Me Emilie Dewaele.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Stefanczyk, présidente,

M. Babski, premier conseiller,

M. Caustier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

G. CAUSTIER

La présidente,

Signé

S. STEFANCZYK

La greffière,

Signé

D. WISNIEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,