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2107285 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Office: Remission of Property Tax 2021 and Admissibility of Exemption Claim

Numéro de cause 2107285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal partially granted a request to annul the tax office's decision rejecting a taxpayer's application for a discretionary remission of property tax for the year 2021, finding that the rejection constituted a manifest error in assessing the taxpayer's situation of need, as evidenced by zero reference income and receipt of a minimum old-age allowance. However, the court rejected the taxpayer's conclusions seeking a partial tax exemption for 2021 because such a claim requires a formal prior administrative appeal, which had not been filed, only a request for discretionary remission, rendering the exemption claims inadmissible, and made the request for a payment suspension moot by ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 247 du livre des procédures fiscales, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Taxpayer v. Tax Office: Remission of Property Tax 2021 and Admissibility of Exemption Claim: However, the court rejected the taxpayer's conclusions seeking a partial tax exemption for 2021 because such a claim requires a formal prior administrative appeal, which had not been filed, only a request for discretionary remission, rendering the exemption claims inadmissible, and made the request for a payment suspension moot by ruling on the merits.

Mots-clés

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franchises fiscales cessation de paiement impôt foncier montant à libre disposition autorité judiciaire fiscale demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : La décision du service des impôts des particuliers de Cahors du 20 octobre 2020 est annulée.

The court annulled the tax office's decision regarding the remission request, based on an error of manifest appreciation under Article L. 247 of the LPF (Paragraph 4).

Article L. 247 du livre des procédures fiscales

This article provided the substantive ground for allowing the appeal concerning the rejection of the remission request, as the court found an error in its application regarding the taxpayer's indigence (Paragraph 3 and 4).

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement.

This procedural order dismisses the request for a stay of payment as having become moot upon judgment on the merits (Paragraph 8).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This is the procedural order rejecting the remaining claims (the request for exoneration, which was deemed inadmissible, and the request for investigation/measures) (Paragraph 6 and 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2021 et 26 août 2022, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner toute mesure d'enquête ou d'instruction ;

2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le service des impôts des particuliers de Cahors a rejeté sa demande de remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 869 euros ;

3°) de lui accorder un sursis de paiement ;

4°) de rétablir le dégrèvement de 50 % dont elle a bénéficié de 2013 à 2020.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision attaquée n'est pas motivée en droit et en fait ;

- elle est en droit d'obtenir une exonération de 50 % du montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, comme elle l'a obtenu les années précédentes, sa situation n'ayant pas changé et s'étant même aggravée ; elle est fondée, à ce titre, à se prévaloir des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- elle est également fondée à se prévaloir du bulletin officiel BOI-IF-TFPB 10-50-40 n° 17 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est dépourvue de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, les conclusions à fin de décharge sont irrecevables, comme n'ayant pas été précédés d'une réclamation préalable mais seulement d'une demande de remise gracieuse de l'imposition ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme A,

-et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par avis de mise en recouvrement du 31 août 2021, Mme D a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2021 à raison de la maison dont elle est propriétaire indivise, située 234 chemin de la combe de minuit à Cahors (46000). Par décision du 20 octobre 2021, le service des impôts des particuliers de Cahors a rejeté sa demande de remise gracieuse de cette imposition.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôt directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.

3. Mme D soutient qu'elle dispose de faibles ressources comme percevant l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2020 produit à l'appui de la requête, que le revenu fiscal de référence de la requérante était de zéro euros. Ainsi, compte-tenu du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui était de 903,20 euros par mois en 2020, Mme D doit être regardée, eu égard au montant de la somme qui lui est réclamée et au niveau de ses revenus, comme se trouvant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne ou d'indigence. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en rejetant sa demande de remise gracieuse, l'administration fiscale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme D.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, ni en tout état de cause d'ordonner toute mesure d'enquête ou d'instruction, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 rejetant sa demande de remise gracieuse.

Sur les conclusions à fin d'exonération de la taxe foncière :

5. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". L'article R. 190-1 du même livre dispose : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ".

6. Mme D demande la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, en soutenant qu'elle satisfait aux conditions lui permettant d'en être partiellement exonérée. Il résulte toutefois de l'instruction que si elle a sollicité le 12 octobre 2021 la remise gracieuse de cette imposition, elle n'a présenté aucune réclamation aux fins de décharge de ladite imposition. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge doit être accueillie.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'exonération de la taxe foncière doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

8. Le présent jugement se prononçant sur le fond de l'affaire, les conclusions de Mme D tendant au sursis de paiement de l'imposition en litige sont en tout état de cause privées d'objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement.

Article 2 : La décision du service des impôts des particuliers de Cahors du 20 octobre 2020 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La magistrate désignée,

F. A

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,