Firefighter's Withdrawal of Appeal Against Training Authorization Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a professional firefighter, sought to annul the administrative decisions that revoked her prior authorization to attend a scheduled training session on chemical and radiological risks, arguing the abrogation was made by an incompetent authority, constituted an error of law, was discriminatory, and violated public administration relations codes. However, the claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal of her appeal, leading the Tribunal to formally accept the withdrawal of the proceedings, while simultaneously rejecting the opposing service's request for costs under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Firefighter's Withdrawal of Appeal Against Training Authorization Revocation: However, the claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal of her appeal, leading the Tribunal to formally accept the withdrawal of the proceedings, while simultaneously rejecting the opposing service's request for costs under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the claim made by the applicant.
The court explicitly rejected the conclusions presented by the SDIS de la Drôme concerning costs under this article.
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the SDIS de la Drôme.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2021 et le 21 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bacha demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 et 23 septembre 2021, confirmées par la décision du 4 octobre 2021 par lesquelles le chef du CSP de Saint-Marcel les Valence a abrogé la décision du 11 janvier 2021 l'admettant à suivre une formation relative aux risques chimiques et radiologiques ;
2°) d'enjoindre au SDIS de la Drôme de l'inscrire à la prochaine session de formation relative aux risques chimiques et radiologiques ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Drôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle présente un caractère discriminatoire ;
- les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le SDIS de la Drôme conclut à l'irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de la Drôme fait valoir que la mesure en litige est insusceptible de recours dès lors qu'elle doit être qualifiée de mesure d'ordre intérieur, et qu'en tout état de cause, la requête de Mme B est mal fondée.
Des mémoires présentés pour le SDIS de la Drôme ont été enregistrés le 28 janvier 2022 et le 19 mars 2024, mais n'ont pas été communiqués en l'absence d'éléments nouveaux.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, le SDIS de la Drôme prend acte du désistement et maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit ms à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de Me Bacha, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sapeur-pompier professionnelle, a sollicité son inscription afin de suivre une formation relative aux risques chimiques et radiologiques en novembre 2021. Par un courriel du 19 septembre 2021, Mme B a été convoquée à ladite formation. Par un courriel du 4 octobre 2021, le chef du CSP Saint-Marcel les Valence a indiqué avoir annulé sa participation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision abrogeant l'autorisation à suivre la formation mentionnée supra.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par le SDIS de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les conclusions présentées par le SDIS de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont, dans les circonstances de l'espèce, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Drôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au SDIS de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2104186