Legislator Jurisprudence & Législation
2107278 Généré par l'IA

Aqualud Park Exclusivity Protocol Challenge Dismissed on Jurisdiction and Standing

Numéro de cause 2107278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul a municipal deliberation authorizing the mayor to sign an exclusivity protocol concerning the Aqualud park site and the protocol itself, primarily on grounds of inadmissibility and jurisdictional incompetence. The court held that the exclusivity protocol, which did not contain clauses beyond the scope of common law and was preparatory to a potential private property sale, constituted a private law contract, thus falling outside the administrative jurisdiction; furthermore, the court found the plaintiff, a secondary resident, lacked sufficient interest to challenge the deliberation as a local taxpayer because the protocol itself did not directly impact municipal finances. Consequently, the court rejected the claims concerning the protocol for jurisdictional reasons and the claims concerning the deliberation for lack of standing, ordering the plaintiff to pay the municipality's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Aqualud Park Exclusivity Protocol Challenge Dismissed on Jurisdiction and Standing: The court held that the exclusivity protocol, which did not contain clauses beyond the scope of common law and was preparatory to a potential private property sale, constituted a private law contract, thus falling outside the administrative jurisdiction; furthermore, the court found the plaintiff, a secondary resident, lacked sufficient interest to challenge the deliberation as a local taxpayer because the protocol itself did not directly impact municipal finances. Consequently, the court rejected the claims concerning the protocol for jurisdictional reasons and the claims concerning the deliberation for lack of standing, ordering the plaintiff to pay the municipality's legal costs.

Mots-clés

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chefs de compétence légitimation de la commune contrat de droit administratif propriété privée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order explicitly cites the article when ordering the applicant to pay costs to the defendant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) for the imposition of costs on the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2021, le 3 mars 2022, le 28 juillet 2022 et le 28 juillet 2023, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la délibération n°2021-03-38 du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a autorisé le maire de la commune à signer un protocole d'exclusivité avec la société ADIM Nord-Picardie sur le terrain de l'actuel parc aquatique Aqualud ;

2°) d'annuler le protocole d'exclusivité signé le 22 juillet 2021 entre la commune du Touquet-Paris Plage et la société ADIM Nord-Picardie ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la signature du protocole d'exclusivité relèvent de la compétence des tribunaux administratifs dès lors que ledit protocole comporte diverses clauses exorbitantes du droit commun, lui conférant le caractère d'un acte administratif ;

- il a intérêt à agir en tant que résident secondaire de la commune du Touquet-Paris-Plage ;

- la délibération contestée méconnaît le droit à l'information des élus municipaux garanti par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la nécessité d'une protection contre la submersion, pourtant " condition particulière " de l'acte des cessions des terrains par l'Etat à la commune en 1958, n'a pas été rappelée ;

- l'exclusivité consentie par la commune à la société ADIM-Nord-Picardie est abusive.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 16 juin 2022, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions dirigées contre le protocole d'exclusivité sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du requérant ;

- les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.

La clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monteil,

- les conclusions de M. Even, rapporteur public,

- les observations de M. A ;

- et les observations de Me Vamour, représentant la commune du Touquet-Paris-Plage.

M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n°2021-03-38 du 12 juillet 2021, le conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a autorisé le maire de la commune à signer un protocole d'exclusivité avec la société ADIM Nord-Picardie sur le terrain de l'actuel parc aquatique Aqualud. Ce protocole d'exclusivité a ensuite été signé le 22 juillet 2021. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande au tribunal d'annuler cette délibération et ce protocole.

Sur les conclusions dirigées contre le protocole d'exclusivité du 22 juillet 2021 :

2. En exécution de la délibération litigieuse n°2021-03-38, le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a signé avec la société ADIM Nord Picardie, le 22 juillet 2011, un protocole d'exclusivité constituant la première étape d'un processus contractuel ayant pour objectif final, ainsi qu'il est stipulé dans le protocole d'accord lui-même, la conclusion éventuelle de la vente des biens immobiliers en cause. Un tel protocole, conclu par la commune avec une société privée, dans le cadre d'un processus tendant à la vente par ladite commune de parcelles faisant partie, à la date de la signature du protocole, de son domaine privé, et qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun, présente le caractère d'un contrat de droit privé. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande tendant à l'annulation du protocole d'exclusivité signé le 22 juillet 2021, un tel litige relevant de la compétence des tribunaux judiciaires.

3. La fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l'annulation du protocole d'exclusivité signé le 22 juillet 2021 doit, par suite, être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 12 juillet 2021 :

4. Le protocole d'exclusivité approuvé par la délibération contestée n'emporte pas vente du site actuel de l'Aqualud et n'a pas de conséquence directe sur les finances de la commune. Par suite, pour justifier de son intérêt à agir, le requérant ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de contribuable local, résultant de sa possession d'une résidence secondaire sur le territoire de la commune défenderesse. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du requérant, opposée en défense, doit être accueillie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le requérant, les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 12 juillet 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

6. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros à verser à la commune défenderesse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune du Touquet-Paris-Plage la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune du Touquet-Paris-Plage.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Fabre, président,

- Mme Monteil, première conseillère,

- M. Lemée, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024

La rapporteure,

Signé

A.-L. MONTEIL

Le président,

Signé

X. FABRE

La greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,