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2107277 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality on Road Renaming Omission

Numéro de cause 2107277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of a municipal resolution that modified the name of one of its private roads but omitted to rename another private road it owned, arguing this omission constituted a manifest error of assessment. The court rejected the request, reasoning that the municipal council was only addressing the renaming of the first road, which was the specific subject of the deliberation and was not obligated to rule on the renaming of all the property owner's private roads, especially since the second road's renaming was not on the agenda.

Regeste Legislator

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Article 1er; Property Company v. Municipality on Road Renaming Omission: The court rejected the request, reasoning that the municipal council was only addressing the renaming of the first road, which was the specific subject of the deliberation and was not obligated to rule on the renaming of all the property owner's private roads, especially since the second road's renaming was not on the agenda.

Mots-clés

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route communale propriété privée prénom aggravation de la servitude rectification du registre foncier fractionnement

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article rejects the petitioner's claim as the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the petitioner's claim as the main ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021, le 5 septembre 2021, le 18 septembre 2021, le 3 octobre 2021, le 19 décembre 2021, le 6 mars 2022, le 19 avril 2022 et le 21 août 2022, la SCI Les Grandes Mées, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 27 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne a modifié le nom de certaines voies communales ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne de donner le nom " chemin des Grandes Mées " à la voie située sur les parcelles dont elle est propriétaire ;

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne modifie pas le nom de l'autre chemin privé qui donne accès au lotissement dont elle est propriétaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2021, le 15 septembre 2021, le

30 septembre 2021, le 27 janvier 2022, et le 14 mars 2022, la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la SCI Les Grandes Mées n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,

- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,

- et les observations de Mme A, représentant la SCI Les Grandes Mées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 mai 2021, le conseil municipal de la commune de

Saint-Jean-sur-Mayenne a décidé de modifier la dénomination d'un chemin privé de la commune, lequel a été renommé " impasse des Grandes Mées ". Par sa requête, la SCI Les Grandes Mées demande l'annulation de cette délibération en ce qu'elle ne modifie pas le nom de l'autre chemin privé dont elle est propriétaire, dénommé " impasse des Charmes ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 mai 2021, qui avait pour objet la modification de la dénomination d'un chemin privé à la demande de sa propriétaire, la SCI Les Grandes Mées, ne se prononce pas sur la demande de modification de dénomination de l'impasse des Charmes, laquelle n'était pas inscrite à l'ordre du jour. Le conseil municipal, qui n'avait pas à se prononcer sur la dénomination de l'intégralité des chemins privés, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne modifiant que la dénomination de l'impasse des Grandes Mées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Les Grandes Mées doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Les Grandes Mées est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Grandes Mées et à la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

La rapporteuse,

M. B

SAINT-DIZIER

La présidente,

S. RIMEULa greffière,

A. GOUDOU

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2107277