Legislator Jurisprudence & Législation
2107274 Généré par l'IA

Withheld Salary Dispute Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Order

Numéro de cause 2107274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order withholding her salary for specific dates in November and December 2020, following her return from parental leave, alleging incompetence of the signatory, lack of motivation, and errors of law and appreciation regarding the initial assignment decision. The court determined that since the regional president subsequently issued a definitive order withdrawing the challenged decision and confirming payment of the withheld remuneration, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on those conclusions, but ordered the regional authority to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Withheld Salary Dispute Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Order: The court determined that since the regional president subsequently issued a definitive order withdrawing the challenged decision and confirming payment of the withheld remuneration, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the tribunal to rule there was no longer any need to rule on those conclusions, but ordered the regional authority to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer conflit parental congé parental arriérés de salaire remboursement de l'impôt anticipé réduction du traitement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the payment of a sum to Mme A for legal costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme B A, représentée par Me Lerat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé de retenir son traitement pour les périodes du 2 au 5 novembre 2020 et du 16 novembre au 17 décembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes Côte d'Azur de retirer la décision de son dossier administratif et de lui verser sa rémunération pour les journées du 2 au 5 novembre 2020 et du 16 au 17 novembre 2020, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes Côte d'Azur une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2020 portant affectation au sein des services de la région à Marseille et rejet de sa demande de rapprochement familial ;

Par un mémoire en défense, enregistré les 21 novembre 2022, la région Provence-Alpes-Côte d'azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur celle-ci, à titre infiniment subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté en litige a été retiré ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction et porte le montant de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 800 euros.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige dès lors qu'il a été retiré ;

- au demeurant les moyens qu'elle invoque sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,

- les observations de Me Lerat, représentant Mme A,

- et les observations de Me Alibert représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Placée en congé parental du 8 février au 7 décembre 2020, Mme A, fonctionnaire titulaire affectée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en qualité d'attachée territoriale sur le poste de chargée de mission SRADDET-CPER, a demandé à la région sa réintégration au sein des services de la collectivité à compter du 1er novembre 2020, ce qu'il lui a été accordé par arrêté du 23 octobre 2020. Par un arrêté du 10 juin 2021, le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a déclaré Mme A en situation d'absence injustifiée du 2 au 5 novembre 2020 puis du 16 au 17 novembre suivant entrainant une absence de rémunération pour ces journées.

2. Il est constant que, par un arrêté du 11 octobre 2022 postérieur à l'introduction du recours contentieux de Mme A, et notifié à l'intéressée le 13 octobre suivant, le président du conseil régional a rapporté la décision en litige, indiquant par ailleurs que Mme A percevrait la rémunération due au titre des journées d'absence mentionnées au point précédent. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à Mme A d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : La région Provence-Alpes Côte d'Azur versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hameline, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

signé

E. Fabre

La présidente,

signé

M.-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2107274