Legislator Jurisprudence & Législation
2107272 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions After Dublin Transfer

Numéro de cause 2107272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant, whose asylum application was transferred to another Member State under Dublin procedures, returned to France and submitted a new asylum application, which the French authorities accepted for accelerated examination. The administrative authority implicitly rejected the claimant's subsequent request for material reception conditions, primarily based on the argument that the asylum application was not filed within 90 days of his entry, but the court annulled this implicit rejection because the French authorities had decided to examine the new asylum request after the transfer, meaning the entitlement to material reception conditions could not be refused based on a late filing, and consequently ordered the administrative body to reinstate these conditions retroactively from the date of the new application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Reception Conditions After Dublin Transfer: The administrative authority implicitly rejected the claimant's subsequent request for material reception conditions, primarily based on the argument that the asylum application was not filed within 90 days of his entry, but the court annulled this implicit rejection because the French authorities had decided to examine the new asylum request after the transfer, meaning the entitlement to material reception conditions could not be refused based on a late filing, and consequently ordered the administrative body to reinstate these conditions retroactively from the date of the new application.

Mots-clés

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conditions d'accueil transfert Dublin procédure d'asile demande adressée à l'autorité décisions incidentes demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée tardivement ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Les parties ont été informées le 7 juillet 2023 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était est susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les articles L.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 susvisée qui s'est substitué à l'article L.
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural provision was cited in the reasoning (point 5) to justify the injunction in Article 2, but is not explicitly repeated in the final Article 2, which only orders the reinstatement of benefits. However, based on the structure of legal drafting where the ordering article often implies the procedural basis used in the preceding reasoning, and since the reasoning explicitly links the injunction to this article, it is kept as a procedural application supporting the order in Article 2.
Article 1
This article explicitly cancels the contested administrative decision.
Article 2
This article mandates the administrative body to reinstate material reception conditions based on a procedural provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly cancels the contested administrative decision.

Article 2

This article mandates the administrative body to reinstate material reception conditions based on a procedural provision.

Article 3

This article orders payment of legal costs to the lawyer based on the cited law.

Article 4

This article directs the notification procedure for the judgment.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited as the basis for ordering the payment of costs in Article 3 of the dispositive.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited in the reasoning (point 5) to justify the injunction in Article 2, but is not explicitly repeated in the final Article 2, which only orders the reinstatement of benefits. However, based on the structure of legal drafting where the ordering article often implies the procedural basis used in the preceding reasoning, and since the reasoning explicitly links the injunction to this article, it is kept as a procedural application supporting the order in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2021, 21 juin 2023 et le 1er septembre 2023, M. D, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande qu'il lui a adressée le 19 mai 2021 et tendant au retrait de la décision du 17 mai 2021 par lequel le directeur territorial de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mai 2021, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien personnel ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'a pas été présentée tardivement ;

- il présente des éléments de vulnérabilité ;

- les articles L 744-7 et L 744-8 sont incompatibles avec la directive 2013/33/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et le 30 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2021

Les parties ont été informées le 7 juillet 2023 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était est susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part et les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Chebbale, pour M. A.

L'OFII n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant de la Sierra Leone né le 21 novembre 1995, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 24 février 2020. Il a bénéficié, à compter de cette date, des conditions matérielles d'accueil. Le 9 octobre 2020, M. A a été transféré vers l'Allemagne. Il n'est pas contesté qu'il soit revenu en France le 3 janvier 2021. Le 29 avril 2021, le préfet de la Moselle lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 17 mai 2021, la directrice territoriale de Metz a refusé d'attribuer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'intéressé a formé le 21 mai 2021 auprès du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 mai 2021. Du silence de l'administration est née le 21 juillet 2021 une décision implicite rejetant le recours administratif et se substituant à la décision initiale. M. A demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur la légalité de la décision implicite :

2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 décembre 2020 susvisée qui s'est substitué à l'article L. 744-7 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () "

3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l'ancienne directive du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, qu'elles visent à transposer et qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'octroyer des conditions matérielles d'accueil à M. A au motif que ce dernier avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Toutefois, le requérant, après avoir été transféré en Allemagne, est revenu en France le 3 janvier 2021 et a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été enregistrée le 29 avril 2021 en procédure accélérée. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas plus qu'il n'allègue que les autorités allemandes aient examiné la demande de protection internationale de l'intéressé. Les autorités françaises ont ainsi décidé d'examiner cette demande. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait refuser d'octroyer les conditions matérielles d'accueil à l'intéressé. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse les conditions matérielles d'accueil en faveur du requérant à compter du 29 avril 2021 sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à M. A de la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1 : La décision née du silence du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 21 juillet 2021 se substituant à la décision du 17 mai 2021 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil en faveur des requérants à compter du 29 avril 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de

1 200 (mille deux cents) euros à Me Chebbale sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Sibileau, président de chambre ;

- Mme Fuchs Uhl, conseillère ;

- M. B, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

J.-B. SibileauL'assesseure le plus ancienne,

S. Fuchs Uhl

La greffière,

S. Bilger-Martinez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Bilger-Martinez