State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for emergency housing by a mediation commission on June 6, 2018, and subsequently having a court order for relocation from July 15, 2019, which remained unexecuted, sought €5,000 in damages from the State for the resulting homelessness and deprivation of family life. The Tribunal found that the State's failure to execute the legally mandated relogement decision, beginning on December 6, 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence" for the unhoused applicant. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,050 in damages, calculated based on the sustained prejudice from the commencement of the State's default until the judgment date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Emergency Housing Order: The Tribunal found that the State's failure to execute the legally mandated relogement decision, beginning on December 6, 2018, constituted a fault engaging its liability for the resulting "troubles dans les conditions d'existence" for the unhoused applicant. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €1,050 in damages, calculated based on the sustained prejudice from the commencement of the State's default until the judgment date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum to M. A.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Cited as the legal basis defining the right to housing which underpins the case's subject matter, although the direct basis for the conviction is found in Art. L. 441-2-3 (mentioned in the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. B A, représenté par Me Coutanceau Boul, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 juin 2018 et que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juillet 2019 n'a pas été exécuté ;
- il est dépourvu de logement et vit à la rue ; il est séparé de sa femme et ne peut par conséquent recevoir ses enfants âgés de trois et cinq ans ; il subit ainsi des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 juin 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 15 juillet 2019, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 30 septembre 2019. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier, la décision valant pour une seule personne. La persistance de cette situation, à compter du 6 décembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A, qui n'a pas la charge de ses enfants, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 6 décembre 2018 au 6 février 2023, date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 050 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 050 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Coutanceau Boul et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné
Signé
L. CLa greffière
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.