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2107260 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality on Road Management Consultation Jurisdiction

Numéro de cause 2107260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Prefect challenged a municipal decision to hold a local consultation regarding the road management competence transferred to the intercommunal authority, arguing the municipality lacked jurisdiction. The court agreed, reasoning that because the municipality had fully transferred its entire road competence to the larger intercommunal body, the proposed consultation concerned an issue no longer falling under the municipality's jurisdiction, thus violating the law governing local consultations. Consequently, the municipal deliberation was annulled.

Regeste Legislator

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Prefect v. Municipality on Road Management Consultation Jurisdiction: The court agreed, reasoning that because the municipality had fully transferred its entire road competence to the larger intercommunal body, the proposed consultation concerned an issue no longer falling under the municipality's jurisdiction, thus violating the law governing local consultations. Consequently, the municipal deliberation was annulled.

Mots-clés

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route communale collectivité locale incompétence ratione materiae autonomie communale votation consultative capitale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La délibération n° 2021-12-01-009 du conseil municipal d'Asprières du 1er décembre 2021 est annulée.

This article orders the annulment of the contested municipal deliberation.

Article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT)

This provision was used to justify the annulment because the consultation organized by the municipality did not concern a matter within its competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 15 décembre 2021, la préfète de l'Aveyron demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-12-01-009 du 1er décembre 2021 par laquelle le conseil municipal d'Asprières a décidé de soumettre à la consultation locale des administrés le projet du Grand Figeac relatif à l'organisation de la compétence voirie.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

- elle méconnait les dispositions des articles R. 1112-2, R. 1112-6, R. 1112-7 et R. 1112-8 du CGCT ;

- la commune d'Asprières n'était pas compétente pour organiser cette consultation, la compétence en matière de voirie relevant de la communauté de communes du Grand Figeac.

Une mise en demeure a été adressée le 2 juin 2022 à la commune d'Asprières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,

-et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : " Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci () ".

2. Par la délibération attaquée du 1er décembre 2021, le conseil municipal d'Asprières a décidé de consulter les habitants de la commune sur le projet de la communauté d'agglomération du Grand Figeac portant sur les modalités d'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale de sa compétence en matière de voirie. Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts adoptés par le conseil communautaire du Grand Figeac le 26 septembre 2017 et des mentions figurant dans le courrier adressé par la commune d'Asprières aux électeurs de la commune, que celle-ci avait transféré, à la date de la délibération attaquée, l'intégralité de la compétence " voirie " à la communauté d'agglomération du Grand Figeac. Ainsi, la consultation organisée par la délibération attaquée sur les modalités d'évolution de l'exercice de cette compétence par la communauté d'agglomération du Grand Figeac ne porte pas sur une affaire relevant de la compétence de la commune. Dès lors, elle méconnait les dispositions précitées de l'article L. 1112-15 du CGCT.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la délibération du conseil municipal d'Asprières du 1er décembre 2021 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n° 2021-12-01-009 du conseil municipal d'Asprières du 1er décembre 2021 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune d'Asprières.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Sarraute, première conseillère,

Mme Douteaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La présidente-rapporteure,

F. HÉRY

L'assesseure la plus ancienne,

N. SARRAUTE

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,