Legislator Jurisprudence & Législation
2107257 Généré par l'IA

Ministerial Discretion in Naturalization Denial Based on Assimilation Interview Performance

Numéro de cause 2107257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a Minister of the Interior's decision to postpone a naturalization application for two years, based on the applicant's insufficient knowledge of French history, societal rules, and civic duties demonstrated during the assimilation interview. The court reasoned that, despite the applicant residing in the country for 35 years and having a French son, the Minister acted within their broad discretionary power by determining that the applicant's demonstrated lack of knowledge regarding key historical dates and the European Union constituted a failure to meet the assimilation requirements mandated by the Civil Code, thus precluding a finding of manifest error in the decision to adjourn the application.

Regeste Legislator

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article 21-24 du code civil, article 21-15 du code civil; Ministerial Discretion in Naturalization Denial Based on Assimilation Interview Performance: Dans le cadre de l'instruction de demande d'acquisition de la nationalité française, M. A B a bénéficié d'un entretien d'assimilation en préfecture, à la suite duquel une décision de rejet lui a été opposée. Saisi par l'intéressé d'un recours hiérarchique dirigé contre cette décision, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 18 mai 2021, substitué à la décision de rejet une décision d'ajournement à deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur pouvoir d'appréciation administratif annulation de la naturalisation facilitée droit de cité décision motivée pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation et de pouvoir bénéficier d'un second entretien d'assimilation.

M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du

4 septembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'instruction de demande d'acquisition de la nationalité française, M. A B a bénéficié d'un entretien d'assimilation en préfecture, à la suite duquel une décision de rejet lui a été opposée. Saisi par l'intéressé d'un recours hiérarchique dirigé contre cette décision, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 18 mai 2021, substitué à la décision de rejet une décision d'ajournement à deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation°:

2. D'une part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". Aux termes de l'article 21-25 du même code : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'".

3. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / () ". Aux termes de l'article 41 de ce décret : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du

30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en dépit de ses trente-cinq années de résidence en France, les réponses fournies par l'intéressé lors de l'entretien d'assimilation témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française, à la place de la France dans l'Europe et dans le monde.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu en préfecture pour bénéficier de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 dont les dispositions sont rappelées au point 3. Il résulte du compte rendu de cet entretien que l'intéressé ne connaît pas la date de la Révolution française, ni des guerres mondiales ni des armistices et qu'il ne sait pas s'exprimer sur l'Union européenne. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit du caractère sommaire du compte rendu de l'entretien. La double circonstance que l'intéressé serait intégré en France où il a passé 36 ans et a fini sa scolarité et que son fils est français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLe président,

C. HERVOUET

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,