Implicit Refusal to Abrogate Zoning Challenged
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of the implicit refusal by a municipal mayor to ask the municipal council to abrogate the local urban plan regarding the zoning of two specific parcels, arguing the current agricultural zone classification was an error of manifest appraisal, especially since one parcel was already designated for development and both were serviced. The Tribunal rejected the request because the facts demonstrated that one parcel was already classified in a development zone, and for the other, the existing zoning, despite surrounding conditions like service access and prior classification, did not constitute a manifest error of appraisal justifying modification, consequently dismissing the claims for annulment and injunction, while denying requests for legal costs from both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Implicit Refusal to Abrogate Zoning Challenged: The Tribunal rejected the request because the facts demonstrated that one parcel was already classified in a development zone, and for the other, the existing zoning, despite surrounding conditions like service access and prior classification, did not constitute a manifest error of appraisal justifying modification, consequently dismissing the claims for annulment and injunction, while denying requests for legal costs from both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicants' claim (the main ground for the final order).
This article rejects the municipality's request for costs.
This article was cited in the reasoning (point 4) to reject the applicants' cost claim, which is covered by Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 21 février 2022, MM. D et A C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le refus implicite du maire de la commune de Valloire de saisir le conseil municipal afin d'abroger le plan local d'urbanisme en tant qu'il ne classe pas les parcelles B 1982 et 1984 en zone UA ;
2°) d'enjoindre au maire de saisir le conseil municipal afin de prononcer ladite abrogation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valloire la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. C soutiennent que le classement de leurs parcelles en zone Ap est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; un classement en zone urbaine serait conforme à la loi montagne ; les parcelles sont desservis par les réseaux ; l'ancien document d'urbanisme les classait en zone Ud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Valloire, représentée par Me Defaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de M. D C et de Me Defaux, représentant la commune de Valloire.
Une note en délibéré présentée par la commune de Valloire a été enregistrée le 26 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C ont sollicité du maire de la commune de Valloire qu'il saisisse le conseil municipal aux fins de prononcer l'abrogation du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section B n°1982 et 1984 en zone Ap. Cette demande a été implicitement rejetée.
2. D'une part, contrairement à ce que font valoir les requérants, la parcelle B 1982 est classée en zone Ud du plan local d'urbanisme. D'autre part, si une partie de la parcelle B 1984 est classée en zone Ap, cette parcelle s'ouvre à l'est sur une vaste zone Ap et les circonstances qu'elle soit desservie par les réseaux, qu'elle était classée en zone constructible sous l'égide de l'ancien document d'urbanisme et que son classement respecterait l'exigence d'urbanisation en continuité ne permettent pas d'établir que ce classement serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée, les conclusions d'annulation présentées par MM. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de MM. C, parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Valloire présentées à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Valloire tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D C, à M. A C et à la commune de Valloire.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107251