Legislator Jurisprudence & Législation
2107239 Généré par l'IA

Municipal Council Question Limit Annulment

Numéro de cause 2107239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several municipal council members sought the annulment of a municipal deliberation from September 9, 2021, which modified the internal regulations to limit elected officials to posing only one oral question per meeting on any given subject concerning municipal affairs, arguing this violated the right of expression under the General Code of Territorial Collectivities. The administrative tribunal ruled in favor of the plaintiffs, finding that the municipality's justification—that oral questions took up too much time—was unsupported by evidence from prior meeting minutes, which showed few, brief questions, concluding that the restriction excessively limited the elected officials' right to expression and information without adequate organizational justification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Municipal Council Question Limit Annulment: The administrative tribunal ruled in favor of the plaintiffs, finding that the municipality's justification—that oral questions took up too much time—was unsupported by evidence from prior meeting minutes, which showed few, brief questions, concluding that the restriction excessively limited the elected officials' right to expression and information without adequate organizational justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
assemblée communale interdiction de quitter une région pouvoir d'appréciation communal référendum demandé par l'autorité assemblée générale réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly annulled the municipal council's deliberation based on the grounds detailed in the previous considerations.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly annulled the municipal council's deliberation based on the grounds detailed in the previous considerations.

Article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales

This provision was the legal basis relied upon to annul the modification of the internal regulation limiting the number of questions that could be asked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 20 septembre 2021, M. H C, M. G B, Mme E D et M. F A demandent au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Poncins du 9 septembre 2021 en ce qu'elle a modifié l'article 5 de son règlement intérieur sur le droit d'expression des élus.

Ils soutiennent que cette délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle approuve une modification du règlement intérieur du conseil municipal limitant le nombre de questions pouvant être posées en séance du conseil par les membres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la commune de Poncins conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacroix,

- et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 9 septembre 2021, le conseil municipal de la commune de Poncins (Loire) a modifié l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal portant sur le droit d'expression des élus en limitant le nombre de questions pouvant être adressées au conseil en cours de séance à " une seule question sur un même sujet ayant trait aux affaires de la commune ".

2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Aux termes de l'article L. 2121-19 du même code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d'élu de l'assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l'exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d'expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal.

3. L'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Poncins adopté le 9 septembre 2021 prévoit que : " Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil une seule question sur un même sujet ayant trait aux affaires de la commune. /La question est adressée au Maire 3 jours au moins avant une réunion du conseil. /Lors de cette séance, le Maire répond à la question posée oralement par les membres du conseil. ".

4. Pour justifier la limitation du nombre de questions orales pouvant être adressées au conseil en cours de séances à une seule question sur un même sujet ayant trait aux affaires de la commune, la collectivité invoque la longueur et le nombre de questions posées par les conseillers. Toutefois, les trois procès-verbaux produits des conseils des 1er juin, 8 juillet et 9 septembre 2021 font état, au maximum de neuf questions, parfois très courtes, avec des réponses apportées également courtes. Il ne ressort pas de ces documents une longueur excessive du temps passé en séance au titre des questions orales qui empiéterait sur la discussion des points inscrits à l'ordre du jour. Alors que le conseil n'est composé que de quinze membres, les contraintes organisationnelles alléguées par la commune ne justifient pas la limitation ainsi apportée à la liberté d'expression des élus et à leur droit d'être tenus informés. Dans ces conditions, ainsi que le soutiennent les requérants, les dispositions de l'article 5 du règlement intérieur adopté le 9 septembre 2021 méconnaissent les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C et autres sont fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Poncins du 9 septembre 2021 adoptant la modification de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, en tant qu'elle limite le nombre de questions pouvant être posées en séance du conseil à une seule question sur un même sujet ayant trait aux affaires de la commune.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Poncins du 9 septembre 2021 adoptant la modification de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, en tant qu'elle limite le nombre de questions pouvant être adressées au conseil en cours de séance à une seule question sur un même sujet ayant trait aux affaires de la commune, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, représentant unique des requérants, et à la commune de Poncins.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

A. Lacroix

La présidente,

C. MichelLa greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,