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2107239 Généré par l'IA

CNAC Decision Upheld: Security Agent Card Renewal Refusal Affirmed Due to Conduct and Procedural Compliance

Numéro de cause 2107239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected the request to annul the decision by the national approval and control commission (CNAC) implicitly rejecting the renewal of the applicant's private security agent professional card, as the applicant failed to demonstrate procedural defects in the administrative investigation, specifically regarding the proper habilitation of the agent consulting personal data files and the necessity of prior referral to police services, the court finding that the CNAPS had properly documented the required habilitations and presented supplementary police information upon appeal. Furthermore, the court upheld the refusal based on an error of assessment, concluding that the applicant's recent acts of violence toward his spouse and subsequent harassment, for which he had been sanctioned, constituted behavior contrary to honor and capable of undermining personal safety, rendering him incompatible with the exercise of private security functions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article R. 40-23 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; CNAC Decision Upheld: Security Agent Card Renewal Refusal Affirmed Due to Conduct and Procedural Compliance: Furthermore, the court upheld the refusal based on an error of assessment, concluding that the applicant's recent acts of violence toward his spouse and subsequent harassment, for which he had been sanctioned, constituted behavior contrary to honor and capable of undermining personal safety, rendering him incompatible with the exercise of private security functions.

Mots-clés

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agent administratif antécédents sécurité des données renouvellement de l'autorisation actes de procédure titre nominatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appeal on the merits.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. C D, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours à l'encontre de la décision du 16 mars 2021 de commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du CNAPS refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la procédure d'enquête administrative n'a pas été respectée, le CNAPS ne justifiant pas que l'agent ayant consulté les fichiers le concernant disposait d'une habilitation spéciale comme l'impose l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, ni d'avoir saisi au préalable les services de police compétents pour complément d'information ainsi que le prévoit l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le conseil national des activités de sécurité privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a sollicité le 30 septembre 2020 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision de la CLAC du 16 mars 2021, contre laquelle le requérant a exercé, le 12 mai 2021, le recours préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) qui en a accusé réception par un courrier du 25 mai suivant, implicitement rejeté. Par une décision du 25 août 2021, cette commission a expressément rejeté le recours de l'intéressé.

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation doivent en l'espèce être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse en date du 25 août 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS.

3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Aux termes de l'article R. 631-4 du même code : " Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement () l'ensemble des lois et règlements en vigueur () ".

4. En premier lieu, M. D soutient que la délibération en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en remettant en cause l'existence et la régularité de l'habilitation conférée à l'agent du CNAPS qui a procédé à la consultation des fichiers de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales, pour les besoins de l'enquête administrative prévue par ces dispositions. Un tel moyen manque en fait

au vu des arrêtés du préfet de police de Paris des 28 novembre 2019 et 27 juillet 2020 accordant une habilitation à accéder aux données à caractère personnel et informations enregistrées, notamment dans le traitement d'antécédents judiciaires, à Mme A et à M. B dont le CNAPS soutient sans être contesté qu'ils ont été chargés de l'instruction de la demande de renouvellement de la carte professionnelle et du recours administratif présentés par M. D, alors qu'en outre le numéro de matricule figurant sur la fiche d'habilitation de M. B correspond à celui mentionné sur l'extrait du système de traitement des antécédents judiciaires.

5. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. ".

6. M. D soutient que la décision en litige méconnaît l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'est pas établi que la saisine des services de police ou de gendarmerie pour complément d'information a été effectuée. Cependant, le CNAPS produit au soutien de la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privé un complément d'enquête établi par les services de police à Paris le 18 novembre 2020, qui avait été sollicité par la CNAC lors de l'instruction du recours de M. D. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la note établie par le service régional de documentation criminelle le 18 novembre 2020, que M. D s'est montré particulièrement violent envers son épouse qui ne voulait pas lui rendre son téléphone, l'a saisie par le cou et les jambes lui occasionnant une ITT de deux jours, faits qu'il a reconnus, commis le 16 août 2019 pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi. Par ailleurs, à la suite de leur séparation, il a effectué de très nombreux appels et envois de messages à destination de son ex-compagne, a harcelé ses parents et l'a menacée de la faire expulser du territoire français si elle ne lui donnait pas une seconde chance, faits également reconnus, commis du 4 au 24 septembre 2019, pour lesquels il a fait l'objet d'une composition pénale, d'une obligation de suivre un stage sur les violences conjugales et d'une interdiction d'approcher son ex-épouse. En retenant que ces faits, commis à une date récente et alors que M. D était déjà titulaire d'une carte professionnelle, caractérisent des agissements contraires à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, la CNAC n'a pas fait une appréciation erronée des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le moyen doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la CNAC a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle. Les conclusions de la requête en ce sens doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au conseil national des activités de sécurité privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

Mme Rivet, première conseillère,

M. Gibelin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

F. GibelinLa présidente,

signé

S. Mégret

La greffière,

signé

Y. Bouakkaz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.