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2107235 Généré par l'IA

Asylum Seeker Relocation Challenge Dismissed

Numéro de cause 2107235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had requested asylum and accepted material reception conditions, sought annulment of a decision relocating his accommodation, arguing that the relocation was irregular due to lack of prior consultation and incompatible with a subsequent residence assignment order. The court rejected the request, reasoning that the proposed accommodation change was not a final adverse decision requiring a prior adversarial procedure, and crucially, the relocation offer was accepted *before* the applicant was notified of the residence assignment order, meaning neither party knew of the incompatibility at the time the relocation was offered.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Relocation Challenge Dismissed: The court rejected the request, reasoning that the proposed accommodation change was not a final adverse decision requiring a prior adversarial procedure, and crucially, the relocation offer was accepted *before* the applicant was notified of the residence assignment order, meaning neither party knew of the incompatibility at the time the relocation was offered.

Mots-clés

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procédure d'asile assignation du lieu de séjour décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive in relation to the dismissal of the claim for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the dispositive in relation to the dismissal of the claim for costs, as the applicant had sought payment under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive in relation to the dismissal of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the dispositive in relation to the dismissal of the claim for costs, as the applicant had sought payment under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, M. B C A, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) d'annuler la proposition d'hébergement du 16 juin 2021 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 513 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision contestée est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations au préalable ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que ce nouvel hébergement est incompatible avec ses obligations au titre de son assignation à résidence décidée dans le cadre d'une procédure de transfert ;

- elle est pour ce même motif entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la proposition d'hébergement ne constitue pas une décision faisant grief ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.

Un mémoire a été enregistré pour M. A le 24 juin 2023, il n'a pas été communiqué.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 2 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant nigérian, a demandé l'asile en France le 8 avril 2021 et il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il a été initialement dirigé vers un centre d'hébergement situé en Meurthe-et-Moselle, avant de se voir réorienté le 16 juin 2021, par l'acte qu'il conteste, vers un centre d'hébergement situé à Saverne dans le Bas-Rhin.

2. D'une part, le changement d'hébergement proposé à M. A ne constitue pas une décision défavorable et, à ce titre, il n'est pas soumis au respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont la violation ne peut dès lors être utilement invoquée.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la proposition de changement d'hébergement a été acceptée par M. A le 16 juin 2021, avant que ne lui soit notifiée le 21 juin 2021 la décision portant assignation à résidence prise le 11 juin 2021. Dès lors que ni lui ni l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avaient connaissance de la décision d'assignation à résidence à la date de l'acte contesté, M. A n'est pas fondé à soutenir que celui-ci serait illégal en raison de son incompatibilité avec les obligations liées à son assignation à résidence.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la proposition d'hébergement faite par le directeur territorial de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1:La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Kipffer.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

P. REES La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.