Case Withdrawal in Housing Allowance Remission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund that granted a partial remission of €90.94 on a housing allowance debt of €421, arguing the debt was unfounded because the landlord allegedly never received the payment for the relevant month. The court formally acknowledged the withdrawal of the case by the applicant, which was submitted unconditionally, and therefore ordered the case closed based on this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 772-9 du code de justice administrative; Case Withdrawal in Housing Allowance Remission Dispute: The court formally acknowledged the withdrawal of the case by the applicant, which was submitted unconditionally, and therefore ordered the case closed based on this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This procedural article was cited for closing the investigation at the hearing, although it is not the basis for the final decision itself (which is the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle d'un montant de 90,94 euros sur sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 421 euros.
Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors que son propriétaire n'a jamais perçu le versement de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne pour le mois en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par un acte enregistré le 5 décembre 2022, Mme A déclare se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 5 décembre 2022, Mme A déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,