Claimant Satisfaction Renders Overpayment Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision confirming an overpayment assessment of over 7,300 euros in active solidarity income benefits for the period from December 2017 to May 2019, arguing residence in France and financial precarity due to necessary dental care in Spain. The court determined that because the department subsequently cancelled the enforcement title for the assessed debt during the course of the legal proceedings, the claimant had obtained satisfaction, rendering the request for annulment moot and thus resulting in a decision that there was no need to rule on the merits of the claim regarding the benefit overpayment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Satisfaction Renders Overpayment Annulment Moot: The court determined that because the department subsequently cancelled the enforcement title for the assessed debt during the course of the legal proceedings, the claimant had obtained satisfaction, rendering the request for annulment moot and thus resulting in a decision that there was no need to rule on the merits of the claim regarding the benefit overpayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no need to rule on the claims concerning the RSA debt because the matter became moot.
Cited as the basis for the designation of the designated magistrate.
Cited as the basis for closing the investigation after oral observations at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 9 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé la décision du 11 octobre 2019 mettant à sa charge une somme de 7 306,65 (INK 001) correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 et rejeté sa demande de remise gracieuse.
Elle soutient que :
- elle résidait en France et se rendait en Espagne pour bénéficier de soins dentaires ;
- la précarité de sa situation financière fait obstacle au remboursement de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône demande un report d'audience, dès lors qu'il a annulé le titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de M.Kern représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 23 mai 2019, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 11 octobre 2019, demandé le reversement d'une somme de 7 306,65 (INK 001) correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019. Par un recours administratif, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu et en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 9 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de cet indu et rejeté sa demande de remise gracieuse. Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, et à l'appui du mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a procédé à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 7 306,65 euros. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la créance de revenu de solidarité active d'un montant de 7306,65 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,