Foreign National v. Administration Regarding Unmotivated Refusal of Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the administrative silence which constituted an implicit refusal of her request for a residence permit, arguing the implicit decision was unmotivated because the administration failed to respond to her subsequent request for the grounds of refusal, as required by law; the Tribunal found that since a decision denying a residence permit must be motivated and the administration failed to provide the grounds upon timely request, the implicit refusal decision was illegal and consequently annulled it, ordering the administration to re-examine the application within two months and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Administration Regarding Unmotivated Refusal of Residence Permit: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main ground for the verdict, annulling the implicit decision of the Rhône Prefect rejecting the residence permit application.
This article imposes an order on the Prefect to re-examine the request, flowing directly from the annulment.
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 septembre 2021 et le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou à elle-même si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite critiqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mai 2021.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Petit pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante du Kosovo née en 1979, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 devenus R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois sur les demandes de titres de séjour qui lui sont soumises vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CREPA): " Les personnes () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Il est constant que la demande de titre de séjour de Mme B a été enregistrée le 12 avril 2019 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du CREPA cité ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par un courrier reçu en préfecture le 15 mars 2021. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé est entaché d'illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante et qu'il soit statué sur cette demande. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le président, rapporteur
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,