Legislator Jurisprudence & Législation
2107214 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2107214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect concerning a request for a residence permit, arguing the implicit refusal lacked proper motivation, which violates administrative procedure law, and constituted an excessive breach of rights under the European Convention. The court found that although an implicit administrative rejection does not automatically carry the reasons for denial, the administration was legally obligated to provide the grounds upon the requester's timely demand; since the prefect failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the mandated one-month period following the request, the resulting implicit refusal was deemed unlawful and was therefore annulled, ordering the administration to re-examine the application within two months and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Lack of Stated Grounds: The court found that although an implicit administrative rejection does not automatically carry the reasons for denial, the administration was legally obligated to provide the grounds upon the requester's timely demand; since the prefect failed to communicate the reasons for the implicit rejection within the mandated one-month period following the request, the resulting implicit refusal was deemed unlawful and was therefore annulled, ordering the administration to re-examine the application within two months and awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
Article 1er
This order annuls the implicit decision by the Prefect of Rhône rejecting the residence permit application.
Article 2
This order enjoins the Prefect of Rhône to re-examine the residence permit application within a specified timeframe.
Article 3
This order mandates the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order annuls the implicit decision by the Prefect of Rhône rejecting the residence permit application.

Article 2

This order enjoins the Prefect of Rhône to re-examine the residence permit application within a specified timeframe.

Article 3

This order mandates the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13 septembre 2021, 17 juin 2022 et 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus implicite critiqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mai 2021.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille,

- et les observations de Me Petit pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant du Kosovo né en 1981, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 devenus R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois sur les demandes de titres de séjour qui lui sont soumises vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CREPA): " Les personnes () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".

3. Il est constant que la demande de titre de séjour de M. B a été enregistrée le 12 avril 2019 et une décision implicite portant rejet de cette demande est née à l'expiration du délai de quatre mois mentionné au point précédent. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du CREPA cité ci-dessus, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite opposé à sa demande par une lettre reçue en préfecture le 15 mars 2021. Le préfet du Rhône n'ayant pas répondu à cette demande, la décision contestée doit être regardée comme ne répondant pas à l'exigence législative de motivation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été ainsi opposé est entaché d'illégalité et doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B et de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme de Mecquenem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le président, rapporteur

A. Gille

L'assesseur le plus ancien,

F.-X. Richard-Rendolet

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,