Mootness of Active Solidarity Income Repayment Claim Due to Cancellation of Administrative Titles
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of departmental decisions confirming the requirement to repay overpaid active solidarity income totaling €17,725.94 for the periods spanning September 2017 through October 2020, arguing in part that prolonged absences were due to the COVID-19 pandemic and that she was unaware of residency restrictions. However, the court determined that since the initial request was filed, the department officially canceled both underlying administrative titles demanding repayment of the overpayments, rendering the applicant's request moot, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Active Solidarity Income Repayment Claim Due to Cancellation of Administrative Titles: However, the court determined that since the initial request was filed, the department officially canceled both underlying administrative titles demanding repayment of the overpayments, rendering the applicant's request moot, thus leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided that there is no need to rule on the claims concerning the RSA debt because the matter has become moot.
This article was cited as the basis for the designation of the reporting judge.
This article was cited in relation to the closing of the investigation procedure during the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 13 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 17 février 2021 mettant à sa charge une somme de 10 322,99 euros constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 et la décision du 24 mars 2021 mettant à sa charge une somme de 7 402,95 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019 .
Elle soutient que :
- elle ne savait pas qu'elle ne pouvait résider en dehors du territoire français plus de 92 jours par an ;
- son absence prolongée du territoire en 2020 est imputable à la pandémie de covid-19 ;
- sa résidence est en France, où elle est hébergée par sa mère avec d'autres membres de sa famille et elle effectue seulement de courts séjours à l'étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône demande un report d'audience, dès lors qu'il a annulé le titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, rapporteur,
- et les observations de Mme B et M. A pour le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Une note en délibéré présentée pour le département des Bouches du Rhône a été enregistrée le 13 octobre 2023 indiquant que le titre exécutoire d'un montant de 7 402,95 a été annulé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 24 août 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 17 février 2021, demandé le reversement d'une somme de 10 322,99 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 octobre 2020 et, par courrier du 24 mars 2021, demandé le reversement d'une somme de 7 402,95 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2019. Par un recours administratif préalable des 6 mai et 18 juin 2021, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme B a contesté le bien-fondé de ces indus. Par une décision du 7 juillet 2021, le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de ces indus. Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, et à l'appui du mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a procédé à l'annulation des deux titres exécutoires n°10926-1 d'un montant de 10 322,99 euros et d'un montant de 7 402,95 euros. La requérante doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la créance de revenu de solidarité active d'un montant de 17 725,94 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,