Refusal of Debt Remission for Overpayment of Family Allowance Due to Lack of Evidence of Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a decision by the family allowance fund that refused the remission of a debt of €1693.05 resulting from an overpayment of activity income, arguing financial difficulty. The court determined that while the overpayment resulted from the failure to declare daily allowances and errors in salary declarations, the fund did not contest the individual's good faith, meaning remission could be granted based on precariousness. However, the court found that the individual failed to provide evidence of financial precarity, particularly against the fund's assertion of a family quotient of €633, leading the tribunal to uphold the fund's refusal and reject the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Debt Remission for Overpayment of Family Allowance Due to Lack of Evidence of Financial Precarity: The court determined that while the overpayment resulted from the failure to declare daily allowances and errors in salary declarations, the fund did not contest the individual's good faith, meaning remission could be granted based on precariousness. However, the court found that the individual failed to provide evidence of financial precarity, particularly against the fund's assertion of a family quotient of €633, leading the tribunal to uphold the fund's refusal and reject the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for the designation of the designated magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 1693,05 euros de prime d'activité.
Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme B une dette de 1693,05 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période d'août 2020 à janvier 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé par une décision du 16 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme B résulte de la prise en compte de la réalité de ses ressources pour la période concernée. En effet, la requérante a omis de déclarer des indemnités journalières et a fait des erreurs dans la déclaration de ses salaires. Cependant, la caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Dans ces conditions elle peut bénéficier d'une remise totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Si la requérante fait valoir qu'elle est en situation de précarité, elle n'apporte aucun élément pour le démontrer alors que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin fait valoir qu'elle dispose d'un quotient familial de 633 euros. Par suite sa requête ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,