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2107204 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Partial Remission of Overpaid Bonus Debt

Numéro de cause 2107204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged the partial remission of an overpaid activity bonus debt by the family allowance fund, arguing her difficult financial situation prevented repayment of the remaining €1408.56. The court reasoned that judicial review of a partial remission decision requires substituting the court's own assessment of the debtor's good faith and precariousness at the time of the decision to determine if a further reduction is warranted, finding that the claimant demonstrated a financial situation justifying an additional €500 remission on the outstanding debt, thus leading to the annulment of the fund's decision and an order for the additional €500 remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 2, Article 1, Article L. 845-3; Claimant v. Family Allowance Fund Regarding Partial Remission of Overpaid Bonus Debt: The court reasoned that judicial review of a partial remission decision requires substituting the court's own assessment of the debtor's good faith and precariousness at the time of the decision to determine if a further reduction is warranted, finding that the claimant demonstrated a financial situation justifying an additional €500 remission on the outstanding debt, thus leading to the annulment of the fund's decision and an order for the additional €500 remission.

Mots-clés

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remise partielle allocation familiale examen de la situation financière décision partielle condamnation à payer une somme restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the dispositive order granting a partial remission of the debt.

Article 1

This article constitutes the dispositive order annulling the previous administrative decision.

Article L. 845-3

This article provides the legal basis for the remission or reduction of the debt due to the debtor's good faith or precarious situation, which was the core issue decided in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la moselle lui a octroyé une remise partielle de de sa dette de prime d'activité en laissant à sa charge la somme de 1408,56 euros.

Mme B soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 1878,08 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période décembre 2019 à mars 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a octroyé une remise partielle de sa dette laissant à sa charge la somme de 1408,56 euros par décision du 16 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme B et dont elle demande la remise gracieuse résulte de la prise en compte de sa pension d'invalidité pour la période concernée. Cependant, la caisse d'allocations familiales de la Moselle ne remet pas en cause sa bonne foi. En conséquence, la requérante pouvait prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette en fonction de son état de précarité. Mme B démontre par les éléments probants apportés au dossier qu'elle est dans une situation financière qui justifie que lui soit remis une somme supplémentaire de 500 euros sur la dette restant à sa charge.

5. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 16 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Moselle et il est remis gracieusement à Mme B une somme de 500 euros sur la dette de prime d'activité restant à sa charge.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 16 septembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est annulée.

Article 2 : Il est remis à Mme B une somme de 500 euros sur la dette de prime d'activité restant à sa charge.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022

Le magistrat désigné,

H. A

La greffière,

C. ADE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,