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2107190 Généré par l'IA

Company Fails to Justify Tax Status for COVID-19 Aid Repayment and Denial

Numéro de cause 2107190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of decisions by the public finance directorate to recover COVID-19 solidarity aid received for March and April 2020 and to refuse further aid for subsequent months, arguing that existing tax debts were subject to dispute or payment plans. The court rejected the claim, finding that the company failed to substantiate that its existing tax debts, which included significant VAT arrears and penalties, were either paid, covered by a valid payment plan, or effectively contested as of the application deadlines, thus justifying the administration's decision to withdraw the initial aid and deny subsequent claims based on the fund's eligibility criteria.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative; Company Fails to Justify Tax Status for COVID-19 Aid Repayment and Denial: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société urbaine et ferroviaire et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Mots-clés

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dettes fiscales société financière remboursement de la TVA dette publique perte de soutien entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 5 octobre 2021, la société urbaine et ferroviaire, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :

1°) à titre principal d'annuler les décisions du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne de récupérer les aides versées au titre des mois de mars et avril 2020, et lui refusant le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n°2020-317 du

25 mars 2020 au titre des mois de mai 2020, juin 2020, octobre 2020, novembre 2020,

décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021 et juin 2021 ;

2°) à titre subsidiaire, de reconnaître que ses dettes ont fait l'objet de contestations, ce qui lui ouvre la possibilité de demander l'octroi du fonds de solidarité ;

3°) de reconnaître que ses dettes sont couvertes par l'octroi d'un plan de règlement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont attachées d'une erreur manifeste d'appréciation, étant erronées au regard des faits ;

- les dettes fiscales litigieuses ne sont pas détaillées par l'administration ;

- les dettes fiscales litigieuses ont fait l'objet de contestations et de plans de règlement ;

- l'administration n'a pas respecté le plan de règlement accordé en septembre 2017 ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2021 et le 22 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pradalié,

- les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société urbaine et ferroviaire exerce une activité de blanchisserie et pressing. Elle a sollicité le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, et a reçu dans ce cadre deux versements de 1 500 euros au titre des mois de mars et avril 2020. Elle a, par la suite, sollicité le bénéfice de ce fonds de solidarité au titre des mois de mai 2020, juin 2020, octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021 et juin 2021. Par les décisions qui sont en litige, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a décidé, d'une part, de récupérer les aides versées au titre des mois de mars et avril 2020, d'autre part, de refuser le versement des aides demandées au titre des autres mois.

2. Il ressort des dispositions de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur pour chacun des mois litigieux, que le bénéfice du fonds de solidarité était chaque fois conditionné à la signature d'une " déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019 ", à l'exception, selon la période de référence, de celles bénéficiant d'un plan de règlement, ou de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le décret précité, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.

3. Il ressort des pièces du dossier que la société urbaine et ferroviaire ne justifie pas que ses dettes fiscales, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre des mois d'avril 2018, mai 2018, juin 2018, août 2018, septembre 2018, novembre 2018, décembre 2018, août 2019, septembre 2019 et octobre 2019, auraient été réglées, qu'elles auraient fait l'objet d'un plan de règlement ou, en tout état de cause, d'une contestation. Il résulte également des éléments produits que les dettes existantes s'élevaient à un montant supérieur à 1 500 euros. Dès lors, eu égard aux motifs retenus par l'administration et qui ne sont pas erronés, l'administration était fondée, au regard des seuls éléments précités, à retirer les aides octroyées pour les mois de mars et avril 2020, et à lui en refuser le bénéfice pour les mois suivants. Au surplus, et concernant la dette fiscale couverte par le plan de règlement accordé à la société requérante en septembre 2017 pour une durée de 24 mois, il ressort des pièces du dossier qu'en décembre 2018, la société urbaine et ferroviaire avait versé une somme correspondant au principal de la dette, mais restait redevable de la somme correspondant aux pénalités et majorations, sans qu'elle puisse utilement invoquer la circonstance que, par courriel en date du 8 décembre 2018, une demande de remise gracieuse des pénalités dues par la société avait été présentée, dès lors que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société urbaine et ferroviaire doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société urbaine et ferroviaire est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société urbaine et ferroviaire et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Allègre, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

Le rapporteur,

G. PRADALIE

Le président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,