Officer's Performance Report Annulment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA military officer sought the annulment of her 2020 performance report, alleging it was unduly negative due to a strained relationship with her supervisor, but the administrative court rejected the petition as inadmissible because the officer failed to first file the mandatory administrative appeal with the military appeals commission as required by the national defense code before initiating judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 4125-1 du code de la défense; Officer's Performance Report Annulment Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's claim, as the appeal was ruled inadmissible based on the procedural requirement cited below.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to observe, leading to the rejection of the claim for inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, Mme Pauline Quettier doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler son bulletin de notation au titre de l'année 2020.
Elle soutient que ce bulletin est une énumération de points négatifs qui s'inscrit dans un contexte de mal être au travail en raison d'une relation dégradée avec sa cheffe de bureau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de saisine préalable de la commission de recours des militaires ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme Pauline Quettier, commissaire des armées de deuxième classe (CR2), affectée au sein du centre interarmées de la solde et de l'administration du personnel (CISAP), demande au tribunal l'annulation de son bulletin de notation au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue notifier, le 10 mai 2021, son bulletin de notation au titre de l'année 2020, comportant la mention de ce que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès de la commission mentionnée à l'article R. 4125-1 du code de la défense et que cette saisine était un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. Si Mme A a formulé le 18 mai 2021 un recours auprès du notateur, dont le rejet lui a été notifié le 4 juin 2021, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait saisi la commission de recours des militaires préalablement à la saisine du tribunal administratif. Par suite, ainsi que le fait valoir le ministre des armées, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne sont pas recevables et doivent pour ce motif être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Pauline Quettier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Pauline Quettier et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Maitre
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.