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2107175 Généré par l'IA

Employee Compensation Claim for Delayed Dismissal Rejected

Numéro de cause 2107175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agency employee sought compensation from the regional authority for material prejudice, including lost salary and paid leave, claiming the authority committed a fault by delaying the implementation of his definitive dismissal, which was recommended by an expert in November 2017, until June 2018, following a period of sick leave and unpaid leave due to absolute and permanent incapacity for all functions. The court rejected the claim for damages, reasoning that while the employee was dismissed following a medical finding of permanent incapacity, the applicable regulations imposed no specific deadline for the authority to issue the dismissal decision after the medical committee's opinion in January 2018, and thus the timing of the subsequent dismissal, even after an agreed reduction of the notice period, did not constitute a fault by the employer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Compensation Claim for Delayed Dismissal Rejected: The court rejected the claim for damages, reasoning that while the employee was dismissed following a medical finding of permanent incapacity, the applicable regulations imposed no specific deadline for the authority to issue the dismissal decision after the medical committee's opinion in January 2018, and thus the timing of the subsequent dismissal, even after an agreed reduction of the notice period, did not constitute a fault by the employer.

Mots-clés

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congé sans solde expertise médicale délai de résiliation licenciement abusif réduction du traitement indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs and expenses (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. A C, représenté par Me Debeugny, demande au tribunal :

1°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser la somme totale de 8 699,29 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la région Hauts-de-France a commis une faute en ne prononçant son licenciement que le 25 juin 2018 alors que l'expert a conclu à son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions aux termes d'un rapport établi le 10 novembre 2017, ce délai présentant un caractère excessif ;

- il est fondé à obtenir la somme de 8 699,29 euros en réparation du préjudice matériel résultant tant de la perte de salaire que de la perte des congés payés pour la période courant du 10 janvier 2018 au 25 juin 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023.

M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

L'affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Borget, rapporteur,

- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B, représentant la région Hauts-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, agent contractuel de la région Hauts-de-France depuis 2004, a exercé les fonctions d'agent d'entretien et d'accueil puis d'agent polyvalent au sein d'un lycée. Après avoir été placé en congé de grave maladie du 16 décembre 2013 au 15 décembre 2016, il a été placé en congé sans traitement. Par décision du 19 avril 2018, la région Hauts-de-France a prononcé son licenciement à l'issue d'un délai de prévenance de quatre mois. A la demande de M. C, ce délai de préavis a été réduit et le licenciement est devenu effectif le 25 juin 2018. Par un courrier adressé à son ancien employeur le 15 juin 2021, M. C a formé une demande préalable indemnitaire, sollicitant l'indemnisation des préjudices correspondant à l'absence de versement de son salaire ainsi que des congés payés pour la période du 10 janvier 2018 au 25 juin 2018. Par courrier du 21 juillet 2021, la région Hauts-de-France a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal la condamnation de la région Hauts-de-France à lui verser une somme totale de 8 699,29 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 8 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C a été placé en congé de grave maladie du 16 décembre 2013 au 15 décembre 2016 et qu'à l'issue de cette période, étant toujours inapte à la reprise d'une activité professionnelle, il a été placé en congé sans traitement, après avis favorable du comité médical, et dans l'attente des conclusions du médecin saisi pour expertise par ce même comité médical, en mai 2017. Dans son rapport établi le 10 novembre 2017, le médecin a conclu à l'inaptitude absolue et définitive de M. C à toute fonction à compter du 16 juillet 2017. Ses conclusions ont été suivies par le comité médical dans son avis émis à l'issue de la séance du 19 janvier 2018. La région a alors initié la procédure de licenciement par un courrier du 21 février 2018, aux termes duquel M. C a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 6 mars suivant. Le 19 avril 2018, la région a licencié M. C, précisant que ce licenciement interviendrait au terme du préavis de quatre mois prévu à l'article 40 du décret du 15 février 1988. L'agent a sollicité, le 14 mai suivant, la réduction de ce préavis et son employeur a fait droit à cette demande en le licenciant à compter du 26 juin 2018. Au regard de cette chronologie et alors que la région Hauts-de-France n'était soumise à aucun délai pour édicter la décision de licenciement pour inaptitude physique, M. C n'est pas fondé à soutenir que son employeur aurait commis une faute en raison du caractère excessif du délai au terme duquel son licenciement est intervenu.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Hauts-de-France, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu de prononcer une condamnation aux dépens, faute de dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Hauts-de-France.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.

Le rapporteur,

signé

J. BORGET

La présidente,

signé

A-M. LEGUIN La greffière,

signé

S. SING

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,