Legislator Jurisprudence & Législation
2107175 Généré par l'IA

Taxpayer Prevails on Exclusion of Eviction Indemnity from Capital Gain Calculation

Numéro de cause 2107175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The taxpayer sought the cancellation of a supplemental income tax assessment and social security contributions, plus associated penalties, related to a 2017 property sale, arguing that an eviction indemnity of €660,000 should not be included in the capital gain calculation or, alternatively, should be deductible as transfer costs. The court ruled in favor of the taxpayer regarding the tax and penalties because the €660,000 eviction indemnity, paid to compensate a commercial tenant for lease termination and premises vacation, did not constitute a charge or indemnity to be added to the sale price under the relevant tax code articles for determining the taxable capital gain. However, the court dismissed the request for non-statutory interest payments as inadmissible because there was no existing dispute regarding those interest amounts payable by law upon tax relief, though it did award the taxpayer €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 150 U du code général des impôts, Article 150 V du code général des impôts, Article 150 VA du code général des impôts, Article L. 208 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Prevails on Exclusion of Eviction Indemnity from Capital Gain Calculation: The court ruled in favor of the taxpayer regarding the tax and penalties because the €660,000 eviction indemnity, paid to compensate a commercial tenant for lease termination and premises vacation, did not constitute a charge or indemnity to be added to the sale price under the relevant tax code articles for determining the taxable capital gain. However, the court dismissed the request for non-statutory interest payments as inadmissible because there was no existing dispute regarding those interest amounts payable by law upon tax relief, though it did award the taxpayer €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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impôt sur les bénéfices en capital taxation de l'impôt sur le revenu expulsion du locataire déduction fiscale calcul de l'indemnité droits de mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 150 U du code général des impôts

The court implicitly ruled on the scope of taxation for capital gains on real estate sales under this article.

Article 150 V du code général des impôts

The court implicitly ruled on the calculation of gross capital gain (difference between sale price and acquisition price) under this article, which justified the partial discharge.

Article 150 VA du code général des impôts

The court explicitly determined that the eviction indemnity was not a charge to be added to the sale price under section II of this article, leading to the partial discharge.

Article L. 208 du livre des procédures fiscales

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for moratory interest payments.

Article R. 208-1 du même livre

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for moratory interest payments.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the applicant a sum based on this provision for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2021 et 25 mars 2022, M. A C, représenté par Me Duffourd et Me Boutboul, demande au tribunal :

1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 et des pénalités correspondantes, ainsi que le versement des intérêts moratoires se rapportant aux sommes indûment mises à sa charge ;

2°) le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la procédure d'imposition : la proposition de rectification ne lui a pas été notifiée ;

- en ce qui concerne le bien-fondé des impositions : l'indemnité d'éviction de 660 000 euros n'a pas à être prise en compte pour calculer la plus-value qu'il a réalisée ; à supposer que le prix de cession doive être rehaussé de 660 000 euros, cette même somme devrait être déduite du prix de cession au titre des frais qu'il a supportés lors de cette cession, en application des dispositions du III de l'article 150 VA du code général des impôts et de l'article 41 duovicies H de l'annexe 3 à ce code.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la proposition de rectification adressée au requérant n'est pas irrégulière ;

- l'indemnité d'éviction devait être intégrée dans le prix de cession pour le calcul de la plus-value de cession.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires.

Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C était le propriétaire indivis d'un ensemble immobilier à usage industriel, commercial et d'habitation situé dans la commune du Blanc-Mesnil. Ce bien a été vendu au cours de l'année 2017. M. C a fait l'objet au titre de cette année d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration, constatant que cette vente lui avait procuré une plus-value qu'il n'avait pas déclarée dans son intégralité, a déterminé une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes calculées au prorata de son droit de propriété, par une proposition de rectification en date du 7 novembre 2018. M. C a contesté ces impositions par une réclamation en date du 26 novembre 2020. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 23 mars 2021. M. C demande à titre principal la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des pénalités correspondantes mentionnées ci-dessus.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () ". Aux termes de l'article 150 V du même code : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VA de ce code : " I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. / II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. () ".

3. Pour déterminer les impositions en litige, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le prix de cession du bien mentionné au point 1, fixé à 2 430 914,34 euros, devait être majoré du montant de l'indemnité d'éviction de 660 000 euros versée lors de la vente par l'acquéreur de ce bien, la société Le Cœur du Mesnil. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de l'acte notarié en date du 20 décembre 2017 relatif à la vente de ce bien que cette dernière somme avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la résiliation et du non-renouvellement du bail commercial dont la SARL BBM était titulaire sur l'ensemble immobilier et qu'elle a été versée par la société Le Cœur du Mesnil sous la forme d'un chèque de banque libellé à l'ordre de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) remis à l'avocat de la SARL BBM, qui était chargé de la conserver en qualité de séquestre jusqu'à la libération effective des lieux par cette société. Dans ces conditions, l'indemnité de 660 000 euros ne figure pas parmi les charges et indemnités mentionnées au II de l'article 150 VA du code général des impôts, qui viennent s'ajouter au prix de cession. Dès lors, cette indemnité n'avait pas à être prise en compte pour déterminer la plus-value imposable réalisée par M. C à l'occasion de la vente. Il suit de là que le requérant est fondé à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par suite, il y a lieu de prononcer cette décharge, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur la demande de versement des intérêts moratoires :

4. Les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qui énonce que " quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal " sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et le requérant concernant lesdits intérêts. Dès lors, les conclusions tendant au versement par l'administration d'intérêts moratoires sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A C et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.

Le rapporteur,

D. B

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.