Mootness of Judicial Review for Parking Card Refusal Following Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a departmental council's decision from May 25, 2021, which had refused to issue a mobility inclusion parking card due to her multiple sclerosis and associated walking difficulties. However, the court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the departmental council subsequently issued the mobility inclusion parking card to the applicant on April 7, 2023, covering the period from January 14, 2021, to December 31, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Judicial Review for Parking Card Refusal Following Issuance: However, the court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the departmental council subsequently issued the mobility inclusion parking card to the applicant on April 7, 2023, covering the period from January 14, 2021, to December 31, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer any need to rule on the merits of the appeal (non-lieu à statuer).
Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate (which allowed for the simplified procedure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'elle est atteinte de sclérose en plaque, maladie qui ne se guérit pas, qu'elle a des difficultés à marcher et qu'elle utilise une canne.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que par une décision du 17 novembre 2022, la carte mobilité inclusion mention stationnement a été accordée à Mme B pour la période allant du 14 janvier 2021 au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 avril 2023, le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne a attribué une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme B pour la période du 14 janvier 2021 au 31 décembre 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,