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2107156 Généré par l'IA

Petitioner Denied Audiovisual Contribution Discharge Based on Late Disability Allowance and Income Exceeding Threshold

Numéro de cause 2107156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought a discharge from the public audiovisual contribution for the year 2021, arguing that his spouse received a disability allowance and their income only marginally exceeded the threshold. The court rejected the claim because the spouse only began receiving the disability allowance after January 1st, 2021, the date used to assess eligibility for that year's tax, and because the petitioner admitted their income exceeded the income limit set by the relevant tax code article for the applicable exemptions.

Regeste Legislator

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article 1407 du code général des impôts, article 1417 du code général des impôts, Article 1 : La requête de M. D A est rejetée; Petitioner Denied Audiovisual Contribution Discharge Based on Late Disability Allowance and Income Exceeding Threshold: The court rejected the claim because the spouse only began receiving the disability allowance after January 1st, 2021, the date used to assess eligibility for that year's tax, and because the petitioner admitted their income exceeded the income limit set by the relevant tax code article for the applicable exemptions.

Mots-clés

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créance de cotisation exemption du paiement de cotisations impôt sur le revenu prestation d'invalidité cotisation conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. D A est rejetée.

This is the final order rejecting the request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin

This article mandates the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021.

Il soutient que :

- son épouse est titulaire de l'allocation adulte handicapée ;

- il ne dépasse le barème que de 18 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les requérants ne remplissent aucune des conditions d'exonération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été assujetti à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de cette contribution.

Sur les conclusions aux fins de décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " - I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, sont exonérés de la taxe : / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; () / I bis. - Les contribuables qui ne bénéficient plus de l'une des exonérations prévues au I du présent article et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 : / () ". Selon l'article 1417 de ce code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 120 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1605 alors en vigueur du code général des impôts : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; () ". Selon l'article 1605 bis alors en vigueur de ce code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A est nul ; () / 5° La contribution à l'audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie () ".

4. M. A fait valoir que sa compagne est handicapée. Cependant, il résulte de l'instruction que l'intéressée ne bénéficie de l'allocation adulte handicapé que depuis le 1er juillet 2021. Il s'ensuit que M. A ne répondait pas aux conditions posées par les dispositions précitées à la date du 1er janvier 2021. Au surplus, le requérant admet que ses revenus dépassent la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation à la contribution à l'audiovisuel public en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin,

Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Christophe Michel, premier conseiller,

M. Mohamed Bouzar, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.

Le président-rapporteur,

J. B

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

C. MICHEL

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,