Withdrawal of Request to Annul Detention Director's Refusal to Credit Funds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a detention center director's decision refusing to credit €8.55 to his nominative account, claiming a violation of prison procedure code, but subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal from the proceedings after the administration asserted the sum had already been credited; the court, finding the withdrawal to be unqualified and unopposed, formally accepted the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Request to Annul Detention Director's Refusal to Credit Funds: Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's order to note the withdrawal of the claim.
Although the claim regarding this article was not explicitly ruled upon due to withdrawal, it was mentioned in the claimant's initial request concerning the award of costs.
Although the claim regarding this article was not explicitly ruled upon due to withdrawal, it was mentioned in the claimant's initial request concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Melun a refusé de recréditer son compte nominatif de la somme de 8,55 euros ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Melun de recréditer son compte nominatif de la somme de 8,55 euros dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la défense, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la somme de 8,55 euros a été recréditée sur le compte nominatif du requérant les 13 et 14 janvier 2021.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,