Legislator Jurisprudence & Législation
2107154 Généré par l'IA

Resident Permit Renewal Denial Annulled Due to Procedural Irregularity in Commission Summons

Numéro de cause 2107154
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose request for a residency permit renewal was denied, leading to an obligation to leave the territory, challenged the prefectural decision, arguing procedural violations including the failure to properly convene the residency commission, as required for individuals residing in the country for over ten years. The Administrative Tribunal annulled the prefectural decision because the administration failed to provide evidence that the applicant had been duly summoned to the commission meeting, which constituted a procedural irregularity likely to influence the outcome, and consequently ordered the prefect to re-examine the request after consulting the commission, grant a provisional residence permit in the interim, and remove any related alerts from the Schengen Information System, while also awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Resident Permit Renewal Denial Annulled Due to Procedural Irregularity in Commission Summons: The Administrative Tribunal annulled the prefectural decision because the administration failed to provide evidence that the applicant had been duly summoned to the commission meeting, which constituted a procedural irregularity likely to influence the outcome, and consequently ordered the prefect to re-examine the request after consulting the commission, grant a provisional residence permit in the interim, and remove any related alerts from the Schengen Information System, while also awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisation provisoire citation à comparaître autorisation de séjour décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to award costs to the applicant against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, complétée par un mémoire enregistré le 12 juin 2021, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que:

Sur le refus de séjour :

- la décision est entachée d'une incompétence ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure au motif que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision est entachée d'une absence d'examen réel et sérieux ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- la décision est entachée d'une incompétence ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une incompétence ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 15 juillet 1987, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 5 septembre 2019. Par un arrêté en date du 26 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14, désormais repris à l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 312-2, désormais repris à l'article L. 435-15, du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation ". Lorsque l'autorité administrative saisit la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par un étranger, sa convocation par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de cette commission prévue par l'article L. 312-2 du même code constitue une garantie pour l'intéressé. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle soutient qu'un étranger a été régulièrement convoqué à cette réunion, d'établir la date à laquelle ladite convocation a été notifiée à l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, comme l'a d'ailleurs reconnu le préfet en affirmant avoir saisi la commission du titre du séjour. Le requérant soutient toutefois qu'il n'a pas reçu le courrier comportant la convocation devant la commission. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui incombe la preuve de la matérialité et de la régularité de cette notification, n'a pas produit, dans son mémoire en défense, cette preuve dans les débats. Dans ces circonstances, M. A doit être regardé comme n'ayant pas été convoqué devant ladite commission. Cette irrégularité de procédure, qui a non seulement privé l'intéressé d'une garantie mais a aussi été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, entache d'illégalité la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 avril 2021 doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. D'une part, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour. Dans l'attente, l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. D'autre part, l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A implique que l'autorité administrative mette fin au signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dont celui-ci a fait l'objet. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2021 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

J. C

Le premier assesseur,

D. Charageat

La greffière,

S. Saibi

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.