Legislator Jurisprudence & Législation
2107152 Généré par l'IA

Claimants v. State for Damages Resulting from Unlawful Visa Refusal and Delays

Numéro de cause 2107152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Claimants sought compensation from the State for damages resulting from the initial unlawful refusal of long-stay visas, the excessively long processing time, the failure to provide requested administrative documents, and the delayed execution of a prior judgment ordering the visa issuance. The court found the State liable for fault due to the consulate's failure to provide acknowledgments of receipt, the delay in communicating the case file (necessitating administrative access procedures), the original visa refusal which was overturned by a previous ruling, and the failure to comply with the two-month deadline imposed by that judgment to issue the visas. Consequently, the court awarded damages: a specific amount for proven material costs (€187.10 to one claimant), and €2,000 each to the other two claimants for moral injury and disruption to their family life caused by the over two-year separation, rejecting separate claims for anxiety, while granting statutory interest from the date of the initial administrative claim and ordering the State to pay a portion of the claimants' legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Claimants v. State for Damages Resulting from Unlawful Visa Refusal and Delays: The court found the State liable for fault due to the consulate's failure to provide acknowledgments of receipt, the delay in communicating the case file (necessitating administrative access procedures), the original visa refusal which was overturned by a previous ruling, and the failure to comply with the two-month deadline imposed by that judgment to issue the visas. Consequently, the court awarded damages: a specific amount for proven material costs (€187.10 to one claimant), and €2,000 each to the other two claimants for moral injury and disruption to their family life caused by the over two-year separation, rejecting separate claims for anxiety, while granting statutory interest from the date of the initial administrative claim and ordering the State to pay a portion of the claimants' legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa séjour illégal indemnisation étatique indemnité pour tort moral séparation de corps état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

These articles were cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay legal fees to the lawyer, as the applicants benefited from legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 2 mai 2022, M. B D, agissant en son nom propre et au nom de sa fille, E D, et Mme A C, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner l'État à leur verser la somme totale de 21 503,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité du refus opposé aux demandes de visas présentées au bénéfice de Mme C et de E D, du délai anormalement long d'examen de leur demande, du comportement du consulat, de l'absence de transmission de leur dossier et du comportement du ministre de l'intérieur dans l'exécution du jugement faisant droit à leur demande ';

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État.

M. D et Mme C soutiennent que :

- le refus illégal de délivrance des visas constitue une faute reconnue par le tribunal dans son jugement du 1er juillet 2020 ;

- l'administration a commis d'autres fautes, telles que le délai anormalement long d'examen de leurs demandes de visas et la tardiveté de la communication de leur dossier, mais aussi le délai pris pour délivrer les visas sollicités après l'annulation des décisions de refus par le tribunal ;

- le lien de causalité entre les illégalités commises et les préjudices subis est établi et les refus de visas d'entrée en France ont eu pour conséquence de les empêcher de mener une vie familiale normale ;

- dès lors que le fait générateur n'est pas la date de la décision de la commission de recours contre les refus de visa (CRRV) mais la date de refus initial des visas, la période à indemniser est de deux ans et un mois ;

- les refus de visa litigieux leur ont causé des préjudices matériels, des troubles dans leurs conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2022 et le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la période à indemniser est d'un an, huit mois et dix-huit jours ;

- le préjudice matériel doit être limité à la somme de 187,10 euros ;

- les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral allégués ne présentent ni de caractère direct et certain ni de lien avec le refus de visa et ne sauraient donc ouvrir droit à réparation ;

- aucun élément ne permet d'établir que ses services auraient sciemment cherché à nuire aux requérants.

Par décision du 7 décembre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 :

- le rapport de M. Jégard,

- et les conclusions de M. Simon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1914241 du 1er juillet 2020, le tribunal a annulé les décisions de refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de Mme A C et de Mme E D, ressortissantes congolaises, respectivement compagne et fille de M. B D, ressortissant congolais et réfugié statutaire et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer lesdits visas dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Par un courrier reçu par l'administration le 25 mars 2021, M. D et Mme C ont sollicité le versement d'une somme de 21 120 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à raison de l'illégalité fautive commise par l'État constituée par les refus de délivrance des visas sollicités et le comportement du ministre de l'intérieur dans l'exécution du jugement faisant droit à leur demande.

2. Par la présente requête, les consorts D - C demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser la somme de 21 503,40'euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité de l'État :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / () ". L'article R. 112-5 du même code énonce : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Enfin, l'article L. 342-1 de ce code dispose : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, () correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". L'article L. 311-1 du même code énonce : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".

5. Il résulte de l'instruction que, en méconnaissance des dispositions citées au point 3, pourtant applicable aux services consulaires, le service des visas de l'ambassade de France à Kinshasa (république démocratique du Congo) n'a pas délivré aux demanderesses de visa d'accusé de réception de leurs demandes, les plaçant ainsi dans l'ignorance de la procédure à suivre en cas d'absence de réponse. Il résulte de l'instruction que les demanderesses n'ont pas obtenu de réponse expresse à leurs demandes. Il résulte également de l'instruction que, malgré les demandes et relances en ce sens du conseil des requérants, l'administration n'a pas communiqué dans un premier temps la copie de leur dossier, contraignant les intéressés à saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 17 octobre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration cité au point précédent. Les requérants soutiennent sans être contredit que, en dépit de l'avis favorable émis par la CADA le 2'avril 2020, l'administration ne leur a transmis leur entier dossier que le 4 septembre 2020, soit plus de deux mois après la notification du jugement annulant les refus de visa. Dans ces conditions, le service a méconnu ses obligations et engagé la responsabilité de l'Etat.

6. En deuxième lieu, le délai anormalement long d'instruction de la demande de visas ne constitue pas une faute distincte de celle décrite au point 5. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à l'invoquer pour engager la responsabilité de l'Etat.

7. En troisième lieu, par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal a annulé les décisions de refus de visas de long séjour de Mmes C et D au motif que le ministre avait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elles ne justifiaient pas de leur identité et, partant, du droit à bénéficier de la réunification familiale. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les visas leur ont été délivrés le 3 novembre 2020. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en leur refusant les visas entre le 6 octobre 2018 et le 3'novembre 2020, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État.

8. En quatrième et dernier lieu, en ne délivrant pas les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification, le 21 juillet 2020, du jugement n° 1914241 du

1er juillet 2020, en méconnaissance de l'injonction qui lui était faite, et en attendant d'être saisi par le tribunal d'une procédure d'exécution pour délivrer les visas seulement le 3 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a également commis une faute engageant la responsabilité de l'État.

En ce qui concerne les préjudices :

9. En premier lieu, M. D soutient avoir subi un préjudice matériel lié aux frais d'envoi d'argent pour pourvoir à l'entretien et à l'éducation de sa fille pendant la durée de la séparation. Il produit à l'instance des récépissés de mandats de transferts de devises adressés à sa compagne, dont le montant s'élève, pour la période considérée, à 187,10 euros. S'il soutient que les mandats de transferts de devises adressés à des tierces personnes avaient également pour but de pourvoir aux besoins de sa famille, il n'explique pas pourquoi ces sommes n'ont pas directement été envoyées à Mme C. Dès lors, le montant du préjudice matériel s'établit à 187,10 euros.

10. En deuxième lieu, si le ministre fait valoir que les demanderesses de visa ont tardé à formuler leur demande après la reconnaissance de la qualité de réfugié à M. D, ce que les requérants expliquent par le souhait de ce dernier de travailler afin de pouvoir accueillir dignement sa famille, il n'en demeure pas moins que les refus de visa pendant une période supérieure à deux ans, alors que les intéressées y avaient droit, ont occasionné un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence des requérants qui n'ont pu vivre pendant cette période une vie familiale " normale ". Dans ces conditions, eu égard à la durée de la séparation et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence des requérants en condamnant l'État à verser à chacun des requérants une somme de 2 000 euros.

11. En troisième et dernier lieu, il n'est pas établi que les fautes de l'administration décrites aux points 5 et 8 aient été à l'origine d'un préjudice d'anxiété distinct de celui réparé au point précédent. Dès lors, les conclusions de requérants tendant à la réparation de ce poste de préjudice doivent être rejetées.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

12. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de réception de leur demande préalable par l'administration. La capitalisation des intérêts, demandée dès cette réclamation, sera accordée à compter du 25 mars 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

13. Les consorts D - C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 300 euros à verser à Me Pollono sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée aux requérants

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser les sommes de :

- 2 187,10 euros à Monsieur D ;

- 2 000 euros à Madame C ;

- 2 000 euros à Madame D.

Article 2 : Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021. Les intérêts échus un an après cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts D - Mme C est rejeté.

Article 4 : L'État versera à Me Pollono une somme de 1 300 (mille trois-cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation par cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme A C, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Hervouet, président du tribunal,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

Le rapporteur,

X. JÉGARDLe président,

C. HERVOUET

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,