Legislator Jurisprudence & Législation
2107149 Généré par l'IA

OFII Decision Annulment Refused for Failure to Comply with Transfer Order

Numéro de cause 2107149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) terminating his material reception conditions, arguing the decision was insufficiently motivated, violated provisions regarding asylum procedures, and reflected a manifest error in assessing his vulnerability. The court rejected the claim, finding that the decision was sufficiently reasoned by citing the applicant's failure to present himself for scheduled transfer to Spanish authorities, which constitutes a failure to comply with the requirements of asylum authorities under relevant code provisions, and that the applicant provided no evidence to support his subsequent claim of illness or establish any particular vulnerability warranting reversal of the administrative assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; OFII Decision Annulment Refused for Failure to Comply with Transfer Order: The court rejected the claim, finding that the decision was sufficiently reasoned by citing the applicant's failure to present himself for scheduled transfer to Spanish authorities, which constitutes a failure to comply with the requirements of asylum authorities under relevant code provisions, and that the applicant provided no evidence to support his subsequent claim of illness or establish any particular vulnerability warranting reversal of the administrative assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
transmission de preuves erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 juin 1998, déclare être entré en France le 5 septembre 2020 et y a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 16 octobre 2020. L'intéressé a, le même jour, accepté les conditions matérielles d'accueil. Par arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Par courrier du 22 mars 2021, remis le 26 mars suivant à l'intéressé, M. A a été convoqué le 6 avril 2021 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle en vue de son transfert vers l'Espagne. Par une décision du 11 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. La décision, qui n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, indique également à M. A que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. La décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /()/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;/ () "

4. II ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A, régulièrement convoqué le 6 avril 2021 à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour son départ prévu le même jour à destination de Barcelone, en vue de sa remise aux autorités espagnoles, ne s'y est pas présenté. Si l'intéressé fait valoir qu'il souffrait alors d'un problème de santé l'empêchant de voyager, il ne produit cependant aucun élément de nature à justifier de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII aurait méconnu l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'était abstenu de se présenter aux autorités chargées de l'asile.

5. En troisième lieu, si M. A se prévaut de sa vulnérabilité à raison de son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à justifier d'une vulnérabilité particulière. Au demeurant, lors de son entretien de vulnérabilité, il n'a fait état d'aucun problème de santé. En outre, alors qu'il a alors indiqué bénéficier d'un hébergement stable et précaire, sa vulnérabilité a été évaluée à 0 sur une échelle de trois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de cette situation de vulnérabilité dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kaddouri et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Martel, première conseillère,

Mme Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.

La rapporteure,

C. MARTEL

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

S. BARBERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,