Legislator Jurisprudence & Législation
2107148 Généré par l'IA

Former Gendarmerie Warrant Officer v. Minister of the Interior (Inadmissibility due to Defective Petition)

Numéro de cause 2107148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former gendarmerie warrant officer sought judicial review after the Minister of the Interior rejected his claim for financial compensation stemming from an abnormally long delay in granting his military disability pension, despite his prior mandatory administrative appeal. The court ruled the application inadmissible because the claimant merely submitted correspondence initiating his administrative appeal and the resulting ministerial rejection decision, failing to include a formal petition outlining facts, legal grounds, and specific conclusions as required by Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, and this deficiency was not subsequently remedied within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Former Gendarmerie Warrant Officer v. Minister of the Interior (Inadmissibility due to Defective Petition): The court ruled the application inadmissible because the claimant merely submitted correspondence initiating his administrative appeal and the resulting ministerial rejection decision, failing to include a formal petition outlining facts, legal grounds, and specific conclusions as required by Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, and this deficiency was not subsequently remedied within the statutory appeal period.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs légaux réexamen de la rente d'invalidité ministre de l'intérieur motif de révision droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application filed by M. B.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is based on the applicant's failure to comply with the formal requirements of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une correspondance, enregistrée le 21 octobre 2021, M. B a transmis au tribunal une décision du 6 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande en indemnisation d'un préjudice financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.

Il soutient que :

- le requérant s'est borné à transmettre son courrier saisissant la commission des recours des militaires et la décision ministérielle rendue sur son recours administratif préalable obligatoire sans même déposer une requête formelle ni soulever aucun moyen à l'encontre de la décision attaquée ;

- la requête, ne respectant pas les exigences de l'article R. 411- 1 du code de justice administrative, est irrecevable;

- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vicard,

- et les conclusions de M. Gros, rapporteur public.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ancien adjudant de gendarmerie, a été blessé en service au cours d'une séance de tir le 21 février 2012. Le 4 mai 2012, il a déposé une demande d'attribution de pension militaire d'invalidité (PMI) auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de Mulhouse. La demande de PMI a été réceptionnée par la sous- direction des pensions du ministère des armées le 12 mai 2014. Par un courrier du 3 novembre 2015, la sous- direction des pensions a informé

M. B de l'octroi d'une PMI à compter du 12 mai 2014. Par une réclamation préalable notifiée le 8 février 2017, M. B a demandé l'indemnisation du préjudice financier résultant de la perte définitive de ses droits à pension entre mai 2012 et mai 2014 du fait du délai de transmission anormalement long de sa demande de pension militaire d'invalidité à la sous-direction des pensions par la région de gendarmerie Alsace. Une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire est née du silence gardé par l'administration. Le 20 avril 2021, M. B a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire en indemnisation de son préjudice financier. Par une décision du 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. En l'espèce, M. B a transmis au tribunal, le 21 octobre 2021, son courrier de saisine de la commission des recours des militaires en date du 20 avril 2021 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 octobre 2021 rejetant son recours indemnitaire. Il n'a accompagné ces productions d'aucune conclusion ni développé aucun moyen susceptible d'entrainer l'annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, la saisine du tribunal, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

C. VICARD

La présidente,

A. DULMETLa greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,