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2107141 Généré par l'IA

Failure to Schedule Residence Permit Appointment and Denial of Damages

Numéro de cause 2107141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for difficulties in living conditions resulting from the prefect's failure to schedule an appointment for submitting an application for a residence permit, arguing the delay constituted a fault. The court acknowledged that failing to schedule an appointment within a reasonable time is a fault by the administration, but ultimately rejected the claim for damages because the applicant had remained in France despite prior deportation orders, meaning a direct and certain causal link between the administrative delay and the alleged prejudicial living conditions could not be established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Schedule Residence Permit Appointment and Denial of Damages: The court acknowledged that failing to schedule an appointment within a reasonable time is a fault by the administration, but ultimately rejected the claim for damages because the applicant had remained in France despite prior deportation orders, meaning a direct and certain causal link between the administrative delay and the alleged prejudicial living conditions could not be established.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive retards de procédure indemnisation étatique lien de causalité décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the claimant's request, constituting the main disposition of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (Point 5) explaining why the State should not pay the claimant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant du refus du préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une faute en ne lui accordant pas une date de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de sa demande de rendez-vous ;

- cette faute est à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence, qu'il évalue à la somme de 400 euros par mois à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande de rendez-vous.

Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant albanais né le 22 avril 1977, soutient être entré en France en septembre 2012, accompagné de son épouse et de son fils né le 4 octobre 2006. Les époux B se sont maintenus irrégulièrement en France après le rejet de leurs demandes d'asile. Deux autres enfants du couple sont nés sur le territoire français, les 6 septembre 2013 et 5 septembre 2017. Le 15 juillet 2020, ils ont demandé aux services de la préfecture du Rhône de leur fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de demandes d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant du refus du préfet du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous.

2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Le requérant soutient qu'en s'abstenant de fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, l'État le place dans une situation de fragilité et d'angoisse, dès lors qu'il ne dispose d'aucun document provisoire de séjour justifiant son maintien en France et le protégeant contre une mesure d'éloignement et qu'il ne peut espérer la délivrance d'un titre de séjour, ce qui lui cause un préjudice lié à des troubles dans ses conditions d'existence. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français en dépit des deux refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement qui ont été pris à son encontre par le préfet du Rhône les 3 juin 2014 et 10 octobre 2018, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal des 23 septembre 2014 et 29 janvier 2019, confirmés par la cour administrative d'appel de Lyon. Ainsi, même si l'absence de fixation d'une date de rendez-vous par les services de la préfecture du Rhône dans un délai raisonnable constitue un dysfonctionnement fautif de ces services, le lien de causalité direct et certain entre la faute ainsi commise et les troubles dans les conditions d'existence dont le requérant se prévaut ne peut être considéré comme établi.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

Le magistrat désigné, La greffière,

J.-P. Chenevey A. Baviera

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,