Legislator Jurisprudence & Législation
2107136 Généré par l'IA

Appeal Regarding Training Aid Rejection Dismissed Due to Incomplete Transmission

Numéro de cause 2107136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implied rejection by a regional authority regarding an application for individual regional training aid for a professional retraining project, arguing a complete file was submitted without response. The court dismissed the application as inadmissible because the submitted evidence did not demonstrate that the applicant's request for training aid had been fully transmitted to the region by the required advisor, a prerequisite for the issuance of a decision, explicit or implicit, against which an appeal could be validly lodged.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1; Appeal Regarding Training Aid Rejection Dismissed Due to Incomplete Transmission: The court dismissed the application as inadmissible because the submitted evidence did not demonstrate that the applicant's request for training aid had been fully transmitted to the region by the required advisor, a prerequisite for the issuance of a decision, explicit or implicit, against which an appeal could be validly lodged.

Mots-clés

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aides à finalité régionale collectivité régionale transmission à l'état requérant omission de prêter secours retrait de l'assistance judiciaire aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article concerning the deadline for appeals is cited in the reasoning context that leads to the inadmissibility/rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la région Grand-Est sur sa demande d'aide régionale individuelle à la formation ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide régionale individuelle à la formation.

Il soutient qu'il a envoyé un dossier de candidature complet pour pouvoir bénéficier d'une aide régionale individuelle à la formation et qu'il n'a eu aucune réponse à sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la région Grand-Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

La requête a été communiquée à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 :

- le rapport de M. Dhers, magistrat désigné,

- les observations de Mme A, représentant la région Grand-Est, qui s'en est rapportée à ses écritures,

- M. B n'étant ni présent, ni représenté,

- l'AGEFIPH n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui est en situation de reconversion professionnelle, a entrepris des démarches pour pouvoir bénéficier de l'aide régionale individuelle à la formation, proposée par la région Grand-Est et l'AGEFIPH, afin de pouvoir financer une formation professionnelle en lien avec son projet de musicien technicien du son. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la région sur sa demande et de l'admettre au bénéfice de l'aide régionale individuelle à la formation.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Afin de pouvoir bénéficier d'une aide régionale individuelle à la formation, il appartient au demandeur de faire valider son projet professionnel avec l'aide de son conseiller (Pôle Emploi, Mission Locale ou Cap Emploi), de faire remplir son dossier de demande par un organisme en mesure de délivrer la formation voulue, puis d'obtenir auprès de son conseiller un avis motivé sur la recevabilité et l'opportunité de la formation souhaitée au regard du projet professionnel. Enfin, il appartient au conseiller susvisé, si le dossier est complet, de transmettre la demande à la région Grand-Est qui décide alors de l'octroi ou non de l'aide.

4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'aide à la formation de M. B ait été transmise de manière complète à la région Grand-Est. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées comme étant irrecevables.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au président du conseil régional de la région Grand-Est et au président de l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

S. Dhers

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,