Legislator Jurisprudence & Législation
2107134 Généré par l'IA

Annulment of Removal Order for Violation of Right to be Heard

Numéro de cause 2107134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision of July 6, 2021, which ordered a foreign national to leave French territory without delay, fixed the destination country, and imposed a thirty-six-month re-entry ban, on the grounds that the authority failed to comply with the right to be heard guaranteed by Article 41(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as the administration failed to provide evidence that the individual was allowed to present their observations on the merits of the removal order before it was issued. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within one month and to issue a provisional residence permit pending the new decision, further enjoining the removal of the individual's notification in the Schengen Information System resulting from the annulled re-entry ban.

Regeste Legislator

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Removal Order for Violation of Right to be Heard: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within one month and to issue a provisional residence permit pending the new decision, further enjoining the removal of the individual's notification in the Schengen Information System resulting from the annulled re-entry ban.

Mots-clés

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éloignement droit d'être entendu notification de la décision droit de séjour interdiction d'entrée décision étrangère

Dispositions légales citées

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article R. 611-7-3 du code de justice administrative
D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for issuing the injunction for the administration to take measures to terminate the Schengen alert.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 911-2 du même code
Cited as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the applicant's situation within a set timeframe.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 41 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

The decision found that the applicant was deprived of the right to be heard guaranteed by this article, leading to the annulment of the administrative decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for ordering the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the departure order.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the order for the administration to terminate the Schengen alert.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing the injunction for the administration to take measures to terminate the Schengen alert.

Article L. 911-2 du même code

Cited as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the applicant's situation within a set timeframe.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. C A B, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2021 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois ;

2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier.

M. A B soutient que les décisions litigieuses :

* sont entachées d'incompétence ;

* sont insuffisamment motivées ;

* sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

* sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

* sont entachées d'une erreur de droit ;

* ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A B et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen.

M. A B et le préfet de police de Paris n'étaient ni présents ni représentés.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h25.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant cubain, né le 6 septembre 1994 à La Havane (République de Cuba), est entré en France en 2019 selon ses déclarations muni d'un passeport revêtu d'un visa valable jusqu'au 9 septembre 2019. L'intéressé a été interpellé le 5 juillet 2021 et placé le jour même en garde à vue pour des faits d'agression sexuelle par une personne en état d'ivresse. Par deux arrêtés du 6 juillet 2021, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Par le premier de ces arrêtés, il a également été placé en rétention administration, placement jugé irrégulier par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 3 juillet 20121. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 6 juillet 2021.

Sur la communication du dossier administratif du requérant :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A B détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

4. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

5. M. A B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Si le préfet de police de Paris en défense fait valoir qu'" il suffit de se reporter à l'audition de l'intéressé pour constater qu'il a été interrogé sur sa situation administrative et qu'il a pu faire valoir ses observations sur la mesure d'éloignement envisagée " se référant à une pièce du dossier, force est de constater que ladite pièce ne figure pas au dossier, la seule audition présente étant un extrait de l'audition d'une victime d'un comportement délictuel. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d'une part, M. A B doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois.

Sur les injonctions :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. A B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

10. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

11. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. C A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trente-six mois est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 6 juillet 2021 ci-dessus annulée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé : G. D

La greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Riellant