Landowner v. Administration Regarding Unauthorized Water Bodies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a landowner's request to annul an order compelling him to regularize three irregularly created water bodies, finding that the order was validly signed by a delegated official and that the unauthorized water bodies, exceeding 0.1 hectare and altering a watercourse over approximately 130 meters, constituted works requiring authorization under the Environmental Code, which the petitioner failed to obtain or prove was subject to the ten-year prescription period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 214-1 du code de l'environnement, article R. 214-1 du code de l'environnement, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Landowner v. Administration Regarding Unauthorized Water Bodies: M. B, éleveur sur la commune de Saint-Vincent-de-Boisset, a entrepris la réalisation de trois plans d'eau sur un terrain qu'il exploite. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a mis en demeure de régulariser ces plans d'eau, soit par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation sur le fondement des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, soit par le dépôt d'un dossier de remise en état du site.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request for annulment of the administrative decision.
This provision was cited in the reasoning for rejecting the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Beghidja, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a mis en demeure de régulariser les trois plans d'eau créés irrégulièrement sur sa propriété ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la création des plans d'eau bénéficie d'une prescription décennale ;
- ces plans d'eau n'ont aucune incidence sur les milieux aquatiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
- et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éleveur sur la commune de Saint-Vincent-de-Boisset, a entrepris la réalisation de trois plans d'eau sur un terrain qu'il exploite. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel la préfète de la Loire l'a mis en demeure de régulariser ces plans d'eau, soit par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation sur le fondement des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, soit par le dépôt d'un dossier de remise en état du site.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du 24 août 2020 régulièrement publié.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux () ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat () ". Au titre du point 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, doivent faire l'objet d'une autorisation les " installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1°) Un obstacle à l'écoulement des crues ; 2°) Un obstacle à la continuité écologique : a) entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ; () ". Il en va de même, selon le point 3.1.2.0 de cette nomenclature, des ouvrages conduisant à " modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau () : 1°) sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m () ". Enfin, doivent également faire l'objet d'une autorisation, selon le point 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, les " plans d'eau dont la superficie est supérieure à 0,1 ha () ".
4. En se bornant à " [contester] l'existence d'un impact sur les milieux aquatiques " des trois plans d'eau qu'il a réalisés sur son terrain, M. B, qui n'assortit son moyen d'aucune précision, ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur le bien-fondé de sa contestation. En tout état de cause, il ressort du rapport réalisé par les services inspecteurs de l'environnement le 27 janvier 2020 après visite sur site, que les trois plans d'eau, réalisés sans aucune autorisation, ont contribué à l'assèchement du cours d'eau qui passait initialement sur le terrain exploité par M. B tandis que les aménagements effectués pour la mise en place de ces bassins ont détruit, par comblement ou creusement, le lit de ce cours d'eau sur une distance d'environ 130 mètres.
5. En dernier lieu, si M. B soutient que les aménagements qu'il a réalisés sont couverts par la prescription décennale, il n'apporte pas davantage de précision au soutien de son moyen, notamment sur leur date de réalisation, et ne met donc pas le tribunal en mesure d'y statuer.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La rapporteure,
E. de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,