Legislator Jurisprudence & Législation
2107130 Généré par l'IA

Failure to Provide Housing Damages and Costs

Numéro de cause 2107130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought damages from the State for failure to provide housing following recognition as a priority case by the mediation commission on April 24, 2019, despite a subsequent court order to relocate, continuing to reside in inadequate, small lodging. The court found that the State's fault in not executing the relocation order beginning October 24, 2019, caused the petitioner considerable disruption to his living conditions, but this liability ceased on June 18, 2021, when housing was finally provided; consequently, the State was ordered to pay €450 in damages and €650 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Failure to Provide Housing Damages and Costs: The court found that the State's fault in not executing the relocation order beginning October 24, 2019, caused the petitioner considerable disruption to his living conditions, but this liability ceased on June 18, 2021, when housing was finally provided; consequently, the State was ordered to pay €450 in damages and €650 for legal costs.

Mots-clés

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frais de logement responsabilité de l'État commandement de payer versement de dommages-intérêts coût de la vie arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the main order, condemning the State to pay damages to M. D A.

Article 2

This article explicitly applies Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to order the State to pay a sum to M. D A for costs related to the litigation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural provision is cited in Article 2 of the dispositive to order payment of costs related to the litigation.

Article 3

This article rejects the remaining claims, concluding the review of the merits of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. C D A, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 400 euros par mois, à compter du 24 octobre 2019, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice né de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 24 avril 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juillet 2020 n'a pas été exécuté ;

- il est logé dans une chambre de 13 mètres carrés au sein du foyer Adoma à Nanterre Sorbiers, depuis le 3 août 2017 ;

- Il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable.

Il soutient que le requérant a été relogé, à compter du 18 juin 2021 et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 24 avril 2019, désigné M. D A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 30 juillet 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. D A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 mars 2021, reçu le 29 mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 400 euros par mois, à compter du 24 octobre 2019, à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis nés de l'absence de relogement et ce jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. D A au motif qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D A continuant d'être logé dans une chambre de 13 mètres carrés au sein du foyer Adoma situé à Nanterre Sorbiers, depuis le 3 août 2017. La persistance de cette situation, à compter du 24 octobre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. D A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 18 juin 2021, date à laquelle M. D A a été relogé dans un logement à Courbevoie.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. D A la somme de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D A de la somme de 650 euros demandée par le requérant.

7. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. D A la somme de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 650 euros à verser à M. D A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le magistrat désigné

signé

M. BLa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.