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2107128 Généré par l'IA

Claimant v. State (Lack of Residency Proof for Housing Claim)

Numéro de cause 2107128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €20,000 in damages from the State for prejudice suffered due to the lack of rehousing, after being recognized as a priority case by the mediation commission in September 2019 while residing in social housing awaiting a permanent social dwelling since 2015. The court rejected the claim because the claimant, a foreign national, failed to provide any proof of regular residency in France as required by the law guaranteeing the right to housing, thus preventing the establishment of the State's liability for failing to execute the emergency rehousing decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State (Lack of Residency Proof for Housing Claim): The court rejected the claim because the claimant, a foreign national, failed to provide any proof of regular residency in France as required by the law guaranteeing the right to housing, thus preventing the establishment of the State's liability for failing to execute the emergency rehousing decision.

Mots-clés

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droit au logement priorité de relogement responsabilité de l'État prétention abusive du bailleur preuve de l'apatridie ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by Mrs. B in the final ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme D B, représentée par Me Bonnin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) d'assortir la condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 septembre 2019 ;

- elle est au chômage, habite dans une résidence sociale gérée par une association, en attente d'un logement social depuis 2015 ;

- elle et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 septembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, l'intéressée a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 25 janvier 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

5. Cependant, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet le 5 mai 2022 et demandant à la requérante " les titres de séjour de l'ensemble des personnes majeures composant le foyer ", Mme B, de nationalité sri-lankaise, ne produit aucun élément pour établir la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'en tout état de cause celles tendant à ce que la condamnation soit assortie d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Bonnin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

L. ALa greffière

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.