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2107127 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission (Priority Social Housing Candidacy)

Numéro de cause 2107127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the mediation commission's decision that rejected his request for recognition as a priority social housing candidate, arguing that he occupied an over-occupied dwelling, a status previously recognized. The court upheld the commission's rejection, reasoning that the commission was entitled to dismiss the application as inadmissible because the applicant failed to provide mandatory supporting documents requested on June 19, 2020, concerning the lack of decency of his housing, and this deficiency was not rectified by the time of the initial decision or his subsequent appeal. Furthermore, the court noted that while the applicant claimed over-occupation, his appeal lacked the necessary specifics to substantiate this ground for priority status.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Applicant v. Mediation Commission (Priority Social Housing Candidacy): The court upheld the commission's rejection, reasoning that the commission was entitled to dismiss the application as inadmissible because the applicant failed to provide mandatory supporting documents requested on June 19, 2020, concerning the lack of decency of his housing, and this deficiency was not rectified by the time of the initial decision or his subsequent appeal. Furthermore, the court noted that while the applicant claimed over-occupation, his appeal lacked the necessary specifics to substantiate this ground for priority status.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée autorisation de séjour rétroactive motifs de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order dismisses the claimant's main request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, M. A C, représenté par Me Avi Kassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département du Val-d'Oise de réexaminer son dossier dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et de lui faire une offre de logement adaptée à sa situation.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- déjà reconnu comme devant être relogé prioritairement alors qu'il occupait le même logement, il remplit donc les conditions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il occupe un logement sur-occupé.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation par une décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 15 février 2019. Toutefois, faute de se réinscrire sur la liste des demandeurs de logement, il a été radié de cette liste. Il a alors de nouveau saisi, le 19 juin 2020, cette commission, sur le fondement des mêmes dispositions du code de la construction et de l'habitation, qui a rejeté sa demande amiable. Il a formé le 4 novembre suivant un recours gracieux contre cette décision. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".

Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. ().

Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. (). Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". L'arrêté du 18 avril 2014, du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives, dont notamment les pièces d'état-civil ou les justificatifs de ressources, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation.

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

4. Pour refuser de reconnaître M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable puis gracieux pour irrecevabilité, faute pour lui d'avoir donné suite à la demande de pièces obligatoires du 19 juin 2020, portant sur l'absence de décence de son logement, qui lui avait été adressée par le secrétariat de la commission, ce que le requérant ne conteste pas. Or, l'intéressé n'établit pas avoir satisfait à cette demande à la date de la décision initiale du 25 septembre 2020, ni davantage dans le cadre de son recours gracieux du 4 novembre 2020. Ainsi, en rejetant comme irrecevable le recours amiable et gracieux de M. C, la commission de médiation du département de Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'illégalité. En outre, et en tout état de cause, s'il indique dans sa requête que le logement qu'il occupe est sur-occupé au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'avait déjà reconnu pour le même logement la commission de médiation du département du Val-d'Oise le 15 février 2019, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière