Legislator Jurisprudence & Législation
2107124 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Minor Child's Presence

Numéro de cause 2107124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering her departure, arguing the refusal was an abuse of discretion, violated her rights under Articles 8 ECHR and 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, and that the signatory was incompetent. The court dismissed the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of authority, and found that despite the presence of her minor child, the applicant had only been substantially employed for about two years and had not sufficiently proven habitual residence prior to 2016, concluding that ordering her departure did not constitute a disproportionate violation of her rights, nor did it overlook the child's best interests, thus rejecting all claims, including ancillary requests for an injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Minor Child's Presence: The court dismissed the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of authority, and found that despite the presence of her minor child, the applicant had only been substantially employed for about two years and had not sufficiently proven habitual residence prior to 2016, concluding that ordering her departure did not constitute a disproportionate violation of her rights, nor did it overlook the child's best interests, thus rejecting all claims, including ancillary requests for an injunction and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour enfant mineur violation des charges d'autorisation décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article in the dispositive to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article in the dispositive when rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai 2021 et 17 mars 2023, Mme J, représentée par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;

- le refus de titre de séjour litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est bien fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour litigieux au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gauchard.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J, née le 8 octobre 1988 à Castel, de nationalité sri-lankaise, soutient être entrée sur le territoire français le 6 décembre 2013 avec sa fille I, née le 16 novembre 2011. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 17 décembre 2018. Par un arrêté en date du 27 janvier 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

2. Par un arrêté n°2020-0069 du 13 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté en litige, pour signer un tel arrêté, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D F, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et de Mme E A, directrice des migrations et de l'intégration, elle-même titulaire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral n°2019-1067 du 29 avril 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Si Mme H, soutient résider habituellement en France depuis la date à laquelle, en décembre 2013, elle y serait entrée, ce dont elle ne justifie d'ailleurs pas, les pièces qu'elle produit ne permettent de la regarder comme justifiant résider habituellement en France que depuis le premier trimestre 2016 tout au plus, soit une durée d'environ quatre années seulement à la date du refus de titre de séjour litigieux. La requérante, qui produit, d'une part, quatre fiches de paie, en qualité de commis de cuisine à temps partiel au bénéfice de la société " La petite Halle " en juin, juillet, octobre et novembre 2017, d'autre part, son contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en date du 25 novembre 2017 en qualité de " commis chef " au sein de la société VICINIA ainsi que des fiches de paie correspondantes depuis novembre 2017, ne justifie, dès lors, de son insertion par le travail, que depuis une durée légèrement supérieure à deux années seulement à la date de l'arrêté querellé. Si Mme H fait valoir la présence à ses côtés de sa fille mineure, sans se prévaloir d'aucune autre attache en France, rien ne fait obstacle, compte tenu du jeune âge de sa fille et nonobstant le fait que cette dernière est scolarisée, à ce que leur cellule familiale se reconstitue au Sri-Lanka. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme H doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par Mme H.

D E C I D E :

Article 1er : la requête de Mme H est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

Mme Caron-Lecoq, première conseillère,

M. Breuille, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le président-rapporteur,

L. Gauchard

L'assesseur le plus ancien,

C. Caron-LecoqLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.