Legislator Jurisprudence & Législation
2107122 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Interior Regarding Naturalization Postponement

Numéro de cause 2107122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a ministerial decision rejecting his appeal against a prefectural decision that postponed his naturalization application for two years, arguing the rejection was signed by an unauthorized authority and based on a manifest error of assessment regarding his professional integration and household income. The Tribunal dismissed the challenge, first confirming that the decision was properly signed under a valid delegation of authority, and second, finding no manifest error in the assessment, as the examining authority was entitled to consider the applicant's low and unstable taxable income and receipt of housing and family benefits in 2019 and 2020, despite his business's high turnover, as justification for the two-year postponement concerning professional insertion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Applicant v. Minister of Interior Regarding Naturalization Postponement: The Tribunal dismissed the challenge, first confirming that the decision was properly signed under a valid delegation of authority, and second, finding no manifest error in the assessment, as the examining authority was entitled to consider the applicant's low and unstable taxable income and receipt of housing and family benefits in 2019 and 2020, despite his business's high turnover, as justification for the two-year postponement concerning professional insertion.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation perception de prestation ministre de l'intérieur prestation familiale demande d'asile tardive droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the main claim of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs against the State (though the final decision does not explicitly grant them, the text does not show the final order regarding costs, therefore only the explicit order rejecting the claim is kept as the main ground).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 3 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 novembre 2020 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du revenu global de son foyer et de son parcours pris dans sa globalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 17 novembre 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 28 avril 2021. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre suivant, Mme B, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française le 29 septembre 2016, a accordé à Mme C E, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le parcours professionnel de l'intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas considérer qu'il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.

5. Pour contester ce motif, M. D fait valoir que ses ressources sont suffisantes pour lui permettre de garantir son autonomie et que l'entreprise qu'il a créée a réalisé en 2019 et 2020 plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, avec un résultat comptable de près de 28 000 euros annuels. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le revenu imposable du foyer de M. D s'élevait, au titre de l'année 2019, à la somme de 6 708 euros, et que son revenu fiscal de référence était nul l'année précédente. En outre, le ministre établit que M. D percevait, en 2020, l'aide personnalisée au logement ainsi que les allocations familiales avec condition de ressources. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande pour le motif cité au point 4.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Pereira et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière