Legislator Jurisprudence & Législation
2107120 Généré par l'IA

Refusal of Naturalization Upheld Despite Age of Criminal Offenses

Numéro de cause 2107120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision denying the applicant's naturalization request, which was based on past serious criminal conduct involving aggravated violence and property destruction in 2008, despite the applicant's claim of age of the facts and good integration. The court reasoned that the Minister has broad discretion in assessing the merits of granting nationality and was legally entitled to consider the gravity of the violent offenses, even though they were over ten years old and expunged from the second section of the criminal record, concluding that the refusal did not constitute a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Refusal of Naturalization Upheld Despite Age of Criminal Offenses: The court reasoned that the Minister has broad discretion in assessing the merits of granting nationality and was legally entitled to consider the gravity of the violent offenses, even though they were over ten years old and expunged from the second section of the criminal record, concluding that the refusal did not constitute a manifest error of assessment.

Mots-clés

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antécédents pénaux sérieux ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation infractions contre le patrimoine nationalité interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés présentaient un caractère ancien à la date de la décision attaquée et qu'il est bien intégré à la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant russe né le 5 mars 1989, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 19 octobre 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a, le 27 avril 2021, substitué à cette décision préfectorale une décision de rejet de sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. B, le ministre s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour destruction ou détérioration importante de bien public le 27 juin 2008 à Paris, qui a donné lieu à un rappel à la loi, et qu'il a été l'auteur de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme avec ITT de moins de huit jours et destruction ou détérioration importante du bien d'autrui le 15 juillet 2008 à Paris.

4. Si les faits reprochés au requérant dataient de plus de dix ans à la date de la décision attaquée et ont été, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, effacés du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les violences volontaires avec usage ou menace d'une arme et les faits de destruction ou détérioration importante du bien d'autrui pour lesquels il a été condamné à dix mois d'emprisonnement présentent une particulière gravité, le rapport d'enquête administrative de la préfecture de police de Paris daté du 7 octobre 2020 indiquant que M. B avait alors, en compagnie de quatre autres personnes, " saccagé une épicerie de quartier " et " asséné plusieurs coups de barres de fer aux deux gérants de celle-ci ". Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à la personne de nationalité étrangère qui la sollicite, le ministre n'a pas, en prononçant le refus litigieux pour le motif cité au point 3, commis d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance que le requérant serait bien intégré en France est en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière