Legislator Jurisprudence & Législation
2107116 Généré par l'IA

Toulouse Tribunal Annuls Security Approval Refusal Based on Unproven Facts

Numéro de cause 2107116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Toulouse reviewed a request to annul the National Approval and Control Commission's decision rejecting the mandatory prior appeal against the refusal to renew an individual's approval to manage a private security company. The applicant contended the refusal was based on unproven facts, including allegations of undeclared work and employing an unqualified person, violating her rights of defense and the presumption of innocence, as the factual basis for the refusal—derived in part from judicial antecedent records—was not substantiated against her. The court found that the National Approval and Control Commission based its refusal on facts that were not established against the applicant, leading to an error of fact and appreciation in the decision, and consequently annulled the refusal, ordered the issuance of the requested approval subject to a change in circumstances, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-42 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Toulouse Tribunal Annuls Security Approval Refusal Based on Unproven Facts: The applicant contended the refusal was based on unproven facts, including allegations of undeclared work and employing an unqualified person, violating her rights of defense and the presumption of innocence, as the factual basis for the refusal—derived in part from judicial antecedent records—was not substantiated against her. The court found that the National Approval and Control Commission based its refusal on facts that were not established against the applicant, leading to an error of fact and appreciation in the decision, and consequently annulled the refusal, ordered the issuance of the requested approval subject to a change in circumstances, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel erreur administrative état de fait pertinent autorisation ou approbation présomption d'innocence annulation du congé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly annuls the decision of the National Approval and Control Commission, forming the main outcome of the judgment.

Article 2

This order compels the CNAPS to issue the requested approval, which is a direct consequence of the annulment in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the order imposing costs of 1,500 euros on the CNAPS.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Peyclit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de renouvellement de son agrément en qualité de dirigeante d'une société de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer l'agrément sollicité ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure en ce que l'agent qui a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité à le faire ;

- le CNAPS a méconnu les droits de la défense en ne lui donnant pas la possibilité de s'expliquer sur les faits commis du 18 au 23 juillet 2018 à Mont-de-Marsan qui lui sont reprochés ;

- le CNAPS a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas eu communication de son dossier et qu'elle n'a été convoquée ni au sujet des faits reprochés par la Commission locale d'agrément et de contrôle, ni au sujet de ceux reprochés par la Commission nationale d'agrément et de contrôle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu'elle n'a été mise en cause pour aucun des faits qui lui sont reprochés ;

- elle viole le principe de la présomption d'innocence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hecht,

- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 janvier 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de son agrément en qualité de dirigeante d'une société de sécurité privée auprès de la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 15 avril 2021, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier du 20 mai 2021, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision du 23 septembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, la CNAC a rejeté ce recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ".

Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 3° Ne pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Ne pas avoir fait l'objet d'une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l'objet d'une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 5° Ne pas exercer l'une des activités, énumérées par décret en Conseil d'Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l'article L. 611-1 ; 6° Ne pas exercer l'activité d'agent de recherches privées ; 7° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application de l'article L. 613-7.

L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. "

3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

4. En l'espèce, le CNAPS a motivé son refus de délivrer à Mme A l'agrément sollicité en raison de trois faits qui lui sont reprochés, ainsi que de la circonstance qu'elle détenait un agrément de dirigeante de société de sécurité privée à la date où ces faits ont été commis, et ce depuis le 29 juillet 2016. La décision attaquée est d'abord motivée par la mise en cause de l'intéressée pour des faits de travail dissimulé, commis le 2 mars 2019 à Castelmaurou (Haute-Garonne). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier ni du jugement du tribunal correctionnel du 8 février 2021, qui a condamné son époux, M.

M., à 90 jours-amende, mais qui ne mentionne pas l'intéressée, ni des informations provenant des services de police, versées au dossier par le CNAPS, qui ne la met pas davantage directement en cause, que ces faits seraient établis. Ensuite, la décision attaquée est motivée par la mise en cause de Mme A pour le recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, commis du 25 août 2018 au 2 mars 2019 à Saint-Perdon (Landes). Cependant, alors que Mme A conteste formellement avoir été mise en cause dans cette affaire, ou même avoir été entendue comme témoin, les seules informations portées au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ainsi que les retours des services de police, lacunaires et qui ne mentionnent pas l'intéressée, ne permettent pas d'établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, la décision attaquée se fonde sur la mise en cause de la requérante pour l'emploi par un service de sécurité d'une personne non titulaire de la carte professionnelle requise, du 18 au 23 juillet 2018 à Mont-de-Marsan.

Néanmoins, tandis que Mme A, qui conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, indique sans être contredite qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre, et verse au dossier l'acte d'engagement du marché public avec la mairie de Mont-de-Marsan, le registre du personnel 2018 et les cartes professionnelles et les bulletins de paie pour cette même année, le CNAPS ne produit en défense que le fichier TAJ, qui ne comporte pas d'éléments plus précis, ainsi qu'un extrait du procès-verbal de l'audition de Mme A par les services de gendarmerie dans le cadre de cette enquête, aucune de ces pièces ne permettant d'établir la matérialité du fait qui lui est reproché.

Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le CNAPS, qui a motivé sa décision de refus par des faits qui ne sont pas établis, a entaché cette dernière d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la CNAC du CNAPS a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme A l'agrément de dirigeant de société de sécurité privée sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 septembre 2021 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité prise à l'encontre de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A un agrément de dirigeant de société de sécurité privée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,

M. Hecht, premier conseiller,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

Le rapporteur,

S. HECHT

La présidente,

S. CAROTENUTO La greffière,

F. LE GUIELLAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,