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2107115 Généré par l'IA

Applicant v. Administration Regarding Reinstatement of Reception Conditions

Numéro de cause 2107115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions, arguing the decision was based on the author's incompetence, an error of law concerning the conditions for reinstatement following cessation of non-compliance, and a manifest error in assessing his vulnerability due to alleged health issues. The court dismissed the claim of incompetence as the delegate who signed the decision was duly authorized, rejected the claim of error of law and manifest error regarding vulnerability by noting that the medical certificates provided were insufficiently detailed and that an official assessment rated the applicant's vulnerability low (1 out of 3), concluding that the reasons cited did not warrant the reinstatement of reception conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-17 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Administration Regarding Reinstatement of Reception Conditions: The court dismissed the claim of incompetence as the delegate who signed the decision was duly authorized, rejected the claim of error of law and manifest error regarding vulnerability by noting that the medical certificates provided were insufficiently detailed and that an official assessment rated the applicant's vulnerability low (1 out of 3), concluding that the reasons cited did not warrant the reinstatement of reception conditions.

Mots-clés

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conditions d'accueil contrôle juridictionnel erreur administrative appréciation de l'administration appréciation manifestement inexacte rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 222-17 du code de justice administrative
Cited in the final deliberations section indicating the application of the simplified procedure by the presiding judge.
Article 1er
This article explicitly rejects the application.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs (legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the final order regarding the rejection of the request for costs (legal aid).

article R. 222-17 du code de justice administrative

Cited in the final deliberations section indicating the application of the simplified procedure by the presiding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de juillet 2021, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gros, président rapporteur.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant congolais, né le 12 février 1994, a déposé une première demande d'asile le 28 janvier 2019 et bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 6 février 2019. Par une décision du 18 février 2019, le préfet de la région

Grand-Est a décidé son transfert vers la Suisse et l'a assigné à résidence pour une durée de

45 jours renouvelable trois fois. Par une décision du 7 juin 2019 l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En octobre 2020 M. C a déposé une seconde demande d'asile en procédure normale et a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 19 juillet 2021. Par une décision du 19 août 202, dont il demande l'annulation, l'OFII a refusé leur rétablissement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, publiée sur le site internet de l'OFII, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E A, directrice territoriale de Strasbourg, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme D, adjointe, à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que Mme A ne fût absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".

4. Si M. C fait valoir qu'il souffre de problèmes au dos, de douleurs à la main et à la cheville gauche ainsi que d'insomnies, le certificat médical qu'il produit à l'appui de ses dires est peu circonstancié. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un examen de sa vulnérabilité qui a été évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3 et que dans son avis 13 août le médecin de l'OFII a estimé que sa situation ne présentait pas un caractère d'urgence. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées et d'une erreur dans l'appréciation de sa vulnérabilité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C à Me Snoeckx et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.

Le président rapporteur,

T. GROSLa première conseillère,

S. JORDAN-SELVA

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2107115