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2107112 Généré par l'IA

Applicant v. Consular Decision on Occasional Solidarity Aid

Numéro de cause 2107112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing outside the European Union/EEA/Switzerland, not represented by counsel, sought the annulment of a consular decision rejecting their application for occasional solidarity aid, arguing the rejection based on a "one application per couple" rule was incorrect as they were not in a couple, and asserting prior eligibility and financial degradation; however, the court dismissed the request as inadmissible because the applicant failed to comply with the requirement under administrative justice code Article R. 431-8 to elect domicile within the specified territories, despite the administration explicitly raising this procedural defect in defense.

Regeste Legislator

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article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Consular Decision on Occasional Solidarity Aid: 431-8 to elect domicile within the specified territories, despite the administration explicitly raising this procedural defect in defense.

Mots-clés

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domicile condition de recevabilité juridiction consulaire annulation de la naturalisation facilitée administration de la justice recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the application of M. E F.

Article R. 431-8 du code de justice administrative

This provision established the basis for declaring the application inadmissible due to the applicant's failure to elect domicile.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021, M. B E F doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le consul général de France à Montréal a rejeté sa demande d'attribution d'un secours occasionnel de solidarité.

Il soutient que :

- le motif retenu dans la décision attaquée et tenant à ce que les personnes en couple ne peuvent soumettre qu'une demande par ménage est erroné dès lors qu'il n'est pas en couple avec Mme A.

- il était éligible à cette aide dès lors qu'il en avait bénéficié par le passé et que sa situation financière s'est dégradée depuis lors.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de M. E F est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ;

- les moyens soulevés par M. E F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".

3. En l'espèce, M. E F, qui n'est pas représenté par un avocat, réside au Canada et n'a pas fait élection de domicile dans un des territoires mentionnés à l'article

R. 431-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le

27 septembre 2021, l'administration lui a opposé l'irrecevabilité de sa requête en l'absence d'une telle élection de domicile. Aucune régularisation de sa requête n'est depuis lors intervenue. Par suite, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères est fondé à soutenir que la requête de

M. E F, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 431-8 malgré une fin de non-recevoir explicitement opposée en défense sur ce point, est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E F et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Copie en sera envoyée pour information au consulat général de France à Montréal.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

V. DLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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