Legislator Jurisprudence & Législation
2107111 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Suspension of Reception Conditions Over Refused Accommodation

Numéro de cause 2107111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker challenged the administrative decision to suspend his reception conditions following his refusal of offered accommodation, arguing the decision was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment, contrary to domestic law and EU directives concerning material reception conditions. The court found the decision was sufficiently reasoned and that there was no evidence of a failure to conduct a real examination of the situation; furthermore, relying on precedent regarding the incompatibility of the relevant national legislation with EU law, the court determined that while the administrative office must re-evaluate the situation upon a request for reinstatement, the claimant had not requested reinstatement and failed to provide supporting evidence for his alleged subsequent vulnerability or illness, leading the court to conclude that the suspension decision, made after considering his situation at the time of refusal, was not subject to a manifest error of assessment and dismissed the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenges Suspension of Reception Conditions Over Refused Accommodation: The court found the decision was sufficiently reasoned and that there was no evidence of a failure to conduct a real examination of the situation; furthermore, relying on precedent regarding the incompatibility of the relevant national legislation with EU law, the court determined that while the administrative office must re-evaluate the situation upon a request for reinstatement, the claimant had not requested reinstatement and failed to provide supporting evidence for his alleged subsequent vulnerability or illness, leading the court to conclude that the suspension decision, made after considering his situation at the time of refusal, was not subject to a manifest error of assessment and dismissed the petition.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil appréciation manifestement inexacte régime de la détention défaut de preuve erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal by M. B is rejected based on the findings of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions for payment under this article are rejected because the appeal was dismissed.

37 de la loi du 10 juillet 1991

The conclusions for payment under this article are rejected because the appeal was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 11 mai 2021 et le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ulucan, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal:

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à son bénéfice à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser les arriérés dus au titre de la période de suspension ;

3°) de mettre à la charge de cet Office le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Ulucan, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée du 29 mars 2021 :

- est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen réel et sérieux ;

- méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2021.

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 2 juin 1987, a déposé une demande d'asile le 2 mars 2020. Bénéficiant des conditions matérielles d'accueil qu'il a acceptées le même jour, il a, le 24 mars 2021, refusé une proposition d'hébergement vers le centre d'accueil et d'examen des situations administratives de Dijon. Par un courrier du 24 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé l'intéressé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ce à quoi cet Office a procédé par une décision du 29 mars 2021, motif pris du refus de la proposition d'hébergement mentionné précédemment. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; () ". En vertu de l'article L. 744-8 du même code alors applicable au litige, dans les cas mentionnés à l'article L. 744-7 précité, il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Aux termes du dernier alinéa du même article L. 744-8, alors applicable : " La décision de retrait () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".

4. Par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Une telle censure n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître rétroactivement ces dispositions législatives de l'ordonnancement juridique, ni, par suite, de rétablir dans cet ordonnancement les dispositions antérieures abrogées et remplacées par cette loi. Cette incompatibilité fait, en revanche, obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dans des conditions contraires au droit de l'Union.

5. Elle implique, en outre, que les demandeurs d'asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en vertu d'une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l'article L. 744-7 du code, puissent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

6. Enfin, compte tenu des motifs d'incompatibilité des dispositions des articles

L. 744-7 et L. 744-8 qui ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

7. Ainsi, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

8. D'une part, il est constant que M. B n'a pas sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. B, célibataire et sans charge de famille, a refusé une proposition d'hébergement le 24 mars 2021 vers le centre d'accueil et d'examen des situations administratives de Dijon, circonstance confirmée par le requérant dans ses écritures. Si ce dernier fait valoir qu'il est malade et qu'il ne bénéficie du soutien de la " communauté pakistanaise " que dans la mesure où il est capable de régler un loyer mensuel, que seul le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui permet d'assurer, il ne verse aux débats aucune pièce au soutien de ses allégations, alors même qu'il a fait l'objet d'une évaluation de vulnérabilité le 24 mars 2021, au cours de laquelle il a déclaré qu'il ne souffrait pas de problèmes de santé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la décision a été prise après examen de la situation particulière de l'intéressé, notamment de sa vulnérabilité, aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.

9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée du 29 mars 2021 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 29 mars 2021. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ulucan et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Thobaty, premier conseiller,

M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

Le rapporteur,

C. C

Le président,

E. Toutain

La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.