Applicant v. Prefecture Regarding Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having sought a residence permit and receiving no response from the prefect, requested the annulment of the resulting implicit rejection decision, arguing it was improperly motivated and that the administration failed to provide the requested grounds. The court dismissed the administrative body's objection that no application had been filed, confirming that the initial request was validly made and the lack of response created a four-month-later implicit decision of rejection. The court reasoned that a decision to deny a residence permit is a police measure requiring motivation, and since the applicant requested the reasons within the statutory period and the administration failed to provide them within one month, the implicit rejection decision was illegal due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the administration to reexamine the application within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture Regarding Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court dismissed the administrative body's objection that no application had been filed, confirming that the initial request was validly made and the lack of response created a four-month-later implicit decision of rejection. The court reasoned that a decision to deny a residence permit is a police measure requiring motivation, and since the applicant requested the reasons within the statutory period and the administration failed to provide them within one month, the implicit rejection decision was illegal due to a lack of motivation, leading to its annulment and an order for the administration to reexamine the application within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2021 et 25 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Ladjouzi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai à fixer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il en a sollicité la communication des motifs en vain ;
- elle méconnaît la circulaire n° NOR/INT/99/00263/C du 23 décembre 1999 ;
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1998, soutient être entré pour la première fois en France en 2018 sous couvert d'un visa Schengen et avoir été contraint de s'y maintenir à son expiration, le 5 décembre 2020, en raison de la crise sanitaire. Le 2 novembre 2020, son conseil a sollicité à son profit la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas répondu. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse du préfet à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Le requérant fait valoir qu'il a sollicité son admission au séjour par un courrier adressé le 2 novembre 2020 par son avocat, réceptionné par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 3 novembre 2020. Le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'aucune demande ne lui serait parvenue, dès lors qu'il lui appartenait de produire le courrier reçu pour justifier de ce qu'il ne s'agissait pas d'une demande de titre de séjour. L'absence de réponse à cette demande au terme d'un délai de quatre mois a fait naitre une décision implicite de rejet le 3 mars 2021. Par suite la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. M. A justifie avoir sollicité, par un courrier du 27 avril 2021 réceptionné le 30 avril 2021 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, la communication des motifs de la décision de refus implicite de sa demande d'admission au séjour adressée le 2 novembre 2020. Il n'est pas contesté que le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et aucun des autres moyens invoqués ne permettant de faire droit à la demande d'injonction, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé d'admettre M. A au séjour est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. BLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,