Legislator Jurisprudence & Législation
2107110 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Despite Discrimination Claim by Staff Representative

Numéro de cause 2107110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee holding staff representative mandates sought the annulment of the Labor Inspector's decision authorizing their economic dismissal following a company restructuring, arguing the dismissal was discriminatory, linked to their mandates, and involved moral harassment. The court rejected the appeal, finding that the employee failed to provide sufficient factual elements to suggest the existence of discrimination, and confirmed that the Labor Inspector adequately verified that the dismissal request was not related to the employee's representative functions, despite the employee's allegations concerning insufficient consideration of their claims and potential non-compliance with layoff order criteria.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 1134-1 du code du travail, Article 1er; Employee Dismissal Upheld Despite Discrimination Claim by Staff Representative: The court rejected the appeal, finding that the employee failed to provide sufficient factual elements to suggest the existence of discrimination, and confirmed that the Labor Inspector adequately verified that the dismissal request was not related to the employee's representative functions, despite the employee's allegations concerning insufficient consideration of their claims and potential non-compliance with layoff order criteria.

Mots-clés

Généré par l'IA
protection contre les congés discrimination économique droits et obligations de l'agent harcèlement sexuel au travail résiliation injustifiée du bail plainte à l'autorité de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim, forming the final order of the decision.

Article L. 1134-1 du code du travail

This article, concerning the burden of proof in discrimination cases, was used in the reasoning that supported the ultimate rejection of the claim in Article 1, although it is not the main basis for the final order itself.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 4 et 5 août 2021,

M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Graph'imprim à le licencier.

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail n'a pas pris en compte les éléments dont il a fait état au cours de l'enquête contradictoire relativement au traitement discriminatoire dont il a été victime ;

- son employeur, dont il ne conteste pas la situation économique, l'a licencié dans le but de l'empêcher d'exercer ses mandats de délégué et de délégué syndical ; afin d'éviter les critères d'ordre qui auraient fait obstacle à son licenciement, son employeur a licencié tous les salariés employés au service " Publication Assistée par Ordinateur " ; il a fait l'objet de pratiques de harcèlement moral et de discriminations ; la demande d'autorisation de licenciement présente un lien avec ses mandats.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la requête et les mémoires de M. A complémentaires ne visent pas expressément la décision de l'inspecteur du travail, mais uniquement la mesure de licenciement dont le salarié a fait l'objet ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Timothée Gallaud, président,

- et les conclusions Mme Sophie Delormas, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. A, employé par la société Graph'imprim, spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie de labeur, occupait en dernier lieu les fonctions d'opérateur traitement fichier " CTP " au sein du service prépresse, et exerçait par ailleurs les mandats de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, et de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société. A la suite de l'ouverture de cette procédure et dans le cadre d'un plan de restructuration de l'entreprise, la société Graph'imprim représentée par son administrateur judiciaire a, le 14 avril 2021, demandé aux services de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 9 juin 2021, dont le requérant demande l'annulation, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

3. D'une part, si M. A soutient que l'inspecteur du travail n'a pas pris en compte, avant d'édicter la décision attaquée, les éléments qui lui étaient soumis au soutien de ses allégations relatives au caractère discriminatoire de son licenciement, il ressort des pièces du dossier que le salarié, convoqué pour une audition le 6 mai 2021, a été mis à même de formuler des observations. Il ressort en outre des termes mêmes de la décision attaquée que pour estimer que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Graph'imprim était dénuée de liens avec les mandats représentatifs de M. A, l'inspecteur du travail a considéré, notamment au regard des déclarations recueillies par lui, qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir un tel lien. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail aurait procédé à un contrôle insuffisant de l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats dont il était investi.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail : " Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, () le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ".

5. Si M. A soutient qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire, de pratiques de harcèlement moral ainsi que d'entraves à l'exercice de ses mandats de la part de son employeur, les éléments qu'il produit au soutien de ses allégations, et notamment les courriels par lesquels il s'est plaint de l'absence de réponse de la direction de la société à ses demandes, ne suffisent pas à laisser supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1134-1 du code du travail, ni d'aucun des manquements dont il se prévaut. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles il aurait fait l'objet de pressions tendant à lui faire cesser ses activités syndicales, ni que son employeur n'aurait pas respecté l'application des critères d'ordre des licenciements, alors au demeurant qu'à supposer cette dernière circonstance établie, elle ne suffirait pas, à elle seule et en l'absence au dossier de tout indice de discrimination, à révéler l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les mandats détenus par l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que la demande d'autorisation de licenciement était dépourvue de tout lien avec ses mandats.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la SELARL Baronnie-Langet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Graph'imprim.

Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Aurore Perrin, première conseillère,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le président-rapporteur,

T. GallaudL'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

A. Perrin

La greffière,

O. Dusautois

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,